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11/10/2001 | FRANCE | N°98DA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98DA01728


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques de X... demeurant ... à Le Mesnil Saint-Denis (78320), par la S.C.P. Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 1998 par téléc...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques de X... demeurant ... à Le Mesnil Saint-Denis (78320), par la S.C.P. Frison-Decramer-Wacquet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 1998 par télécopie et le 11 août 1998 par courrier, par laquelle M. de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1278 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en date du 18 février 1994, concernant le remembrement des terres dont il est propriétaire sur le territoire des communes de Pertain et d'Omiéco urt ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que M. de X..., qui ne disposait pas d'un domaine d'un seul tenant sur les territoires des communes de Pertain et d'Omiécourt, a, pour trois parcelles d'apport formant deux îlots d'une surface respective de 4 ha 97 a 20 ca et de 2 ha 61 a 20 ca, reçu en attribution trois parcelles formant également deux îlots d'une surface respective de 7 ha 10 a 63 ca et 25 a 84 ca ; qu'il ressort du compte rendu de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme que la parcelle Z 89 de 25 a 84 ca a été attribuée conformément à la demande présentée pour M. de X... ; que, dans ces conditions, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a eu pour effet d'améliorer l'exploitation des biens appartenant au compte de M. de X... par la constitution de grandes parcelles bien groupées conformément à l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant que, compte tenu des avantages qui résultent du regroupement en une seule parcelle de plus de 7 ha de forme régulière des biens autrefois dispersés en deux parcelles éloignées, la présence d'une enclave et, par suite, de courts tours plus nombreux dans un des angles de cette parcelle, n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des biens de M. de X... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; qu'il n'est pas établi que la présence d'une maison dans l'enclave susmentionnée interdirait tout traitement des cultures et constituerait une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant que M. de X... a omis, lors des opérations de remembrement, de désigner le centre d'exploitation à prendre en compte pour le calcul de la distance moyennes des terres ; qu'en outre, il s'est abstenu, en cause d'appel comme en première instance, d'apporter tout élément de nature à établir que le regroupement des biens du compte sous la forme de l'attribution de la parcelle ZN 27 aurait, en pratique, pour effet de provoquer un allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun de Thézy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. de X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. de X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jacques de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques de X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01728
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;98da01728 ?
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