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11/10/2001 | FRANCE | N°98DA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98DA02204


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Nathalie Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 octobre 1998, pa

r laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Nathalie Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 octobre 1998, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5016 en date du 17 septembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 239 278, 05 francs, augmentée des intérêts de droit ;
2 ) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 3 239 278, 05 francs, augmentée des intérêts de droit ;
3 ) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Nathalie Y...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de police du maire de la commune de Boulogne-sur-Mer en date du 29 avril 1994 :
Considérant que, par un arrêté en date du 29 avril 1994, pris en application de l'article L. 131-2 2 du code des communes, alors applicable, le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a interdit l'activité de discothèque dans un local situé rue des Deux ponts, qu'elle soit exploitée sous les enseignes "Le Kabrio", "Off Shore" ou toute autre dénomination commerciale, à raison de l'atteinte à la tranquillité publique des riverains pendant leur sommeil ; que cette interdiction a été prononcée aussi longtemps que des travaux d'isolation phonique ne seraient pas réalisés ni le certificat d'isolation, élaboré selon les normes du conseil national du bruit, produit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'arrêté a été pris, la discothèque avait cessé son activité depuis plusieurs semaines, qu'aucun nouveau trouble n'avait été signalé et que les quelques mesures d'isolation complémentaires préconisées par l'expert en février 1994 étaient de nature à remédier définitivement aux nuisances sonores jusque-là constatées dans les immeubles riverains ; qu'il appartenait au maire de vérifier que ces mesures n'avaient pas été prises ou n'étaient pas sur le point de l'être par le futur exploitant du local avant de prendre son arrêté litigieux ; que, par suite, en prononçant dès le 29 avril 1994, l'interdiction susrappelée, le maire de Boulogne-sur-mer a pris une mesure excédant ce qui était nécessaire pour prévenir et réprimer les atteintes à la tranquillité publique ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en redressement judiciaire de la SARL Le Kabrio, dont Mme Y... était la gérante, prononcée par jugement du 25 mars 1994 puis la liquidation judiciaire de cette société ordonnée le 6 mai suivant seraient imputables à la décision de fermeture résultant de l'arrêté municipal du 29 avril 1994 ; que Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à justifier que le passif constaté au bilan d'exploitation de la SARL Le Kabrio d'un montant de 1 189 278,05 francs serait, en tout ou partie, la conséquence de l'arrêté municipal illégal ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice d'exploitation subi par la SARL Le Kabrio du fait de l'illégalité de l'arrêté du 29 avril 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la perte d'activité professionnelle de Mme Y... serait la conséquence directe de l'arrêté de police du 29 avril 1994 prononçant la fermeture de la discothèque ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... n'établit pas qu'en fixant à 20 000 francs le montant de la réparation de ses préjudices personnels, le tribunal administratif en aurait fait une appréciation insuffisante ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la commune :

Considérant, d'une part, que la commune qui demande la réduction de l'indemnité allouée au titre des préjudices personnels à Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à en établir le caractère exagéré ; que, d'autre part, Mme Y... ne pouvant être regardée comme la partie perdante en première instance, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ;
Sur les conclusions tendant à l'application à l'instance d'appel de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y... à payer à la commune de Boulogne-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Nathalie Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie Y..., à la commune de Boulogne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02204
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;98da02204 ?
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