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11/10/2001 | FRANCE | N°99DA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99DA01697


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel A... Moussa, demeurant au foyer AFTAM, ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy, par laquelle M. Daniel A... Moussa...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel A... Moussa, demeurant au foyer AFTAM, ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Daniel A... Moussa demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2366 en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande d'admission au séjour en date du 14 avril 1998 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 fr ancs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Daniel A... Moussa, né en 1973, de nationalité camerounaise, est entré en France en 1990, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... Moussa, que celui ci a présentée pour la première fois en avril 1996, a donné lieu à des décisions de rejet prises par le préfet de la Somme ;
Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission au séjour représentée par lettre du 14 avril 1998, M. A... Moussa fait valoir qu'il remplissait les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que ces allégations ne sont contredites, ni en cause d'appel, ni devant le tribunal administratif ; que, devant la Cour de céans, le ministre, qui se borne à conclure à l'adoption des motifs retenus par les premiers juges, doit en conséquence être regardé comme soutenant que la demande déposée par M. A... Moussa se limitait à solliciter l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, mais non pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier adressé au préfet de la Somme par M. Z... le 25 mars 1997 et de sa lettre du 20 août 1997 à laquelle se référait sa demande susmentionnée au 14 avril 1998, que l'intéressé sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, et en l'absence de toute critique utile de l'administration sur la situation alléguée par M. A... Moussa, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour susmentionnée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administratif : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que, s'il incombe à l'administration, en vertu de la décision d'annulation qui précède, de se prononcer à nouveau, à l'issue d'une nouvelle instruction, sur la demande de M. A... Moussa, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Somme délivre à M. A... Moussa un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par l'intéressé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 98-2366 du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 mai 1999 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande d'admission au séjour présentée par M. Daniel A... Moussa le 14 avril 1998 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y...

A... Moussa est rejeté. . Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A... Moussa et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01697
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;99da01697 ?
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