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11/10/2001 | FRANCE | N°99DA10237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99DA10237


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré le 5 février 1999 au greffe de la cour administrative d'a

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours, enregistré le 5 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 98-1013 et 98-1014 en date du 27 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 mai 1998 mettant en demeure la commune de Dieppe de respecter l'article 24 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 au titre de l'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Rouxmesnil-Bouteilles, en tant que cet arrêté impartit à l'exploitant un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, et a, d'autre part, impartit à l'exploitant un délai d'un an pour mettre les installations en conformité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Dieppe devant le tribunal administ ratif de Rouen ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-214 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu la loi n 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 mai 1998, la commune de Dieppe a été mise en demeure de mettre en conformité, dans le délai d'un mois, ses installations de l'usine d'incinération des ordures ménagères sise à Rouxmesnil-Bouteilles avec les prescriptions résultant de l'arrêté ministériel susvisé du 25 janvier 1991 ; que, par jugement du 27 novembre 1998, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté préfectoral en tant seulement qu'il fixait un délai d'exécution d'un mois et a imparti à la commune de Dieppe un délai d'un an pour respecter les prescriptions ministérielles sus-évoquées ;
Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il est appelé à statuer en matière d'installations classées, de tenir compte de la situation de droit et de fait existant à la date de ses décisions ; que, dans la mesure où l'appel principal formé par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a porté à un an, à compter de la notification à la commune de Dieppe dudit jugement, effectué le 2 décembre 1998, le délai d'exécution de l'arrêté préfectoral de mise en demeure susmentionnée, c'est-à-dire pour une période ayant pris fin le 2 décembre 1999, de telles conclusions se trouvent, à la date de la présente décision, dépourvues d'objet, ainsi d'ailleurs que le soutient la commune défenderesse ; que, dès lors, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer à leur sujet ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires, présentées par la commune de Dieppe le 9 avril 1999 par la voie de l'appel incident, ne sont pas recevables à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 25 mai 1998 susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Dieppe la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dieppe sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dieppe et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10237
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;99da10237 ?
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