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11/10/2001 | FRANCE | N°99DA11139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99DA11139


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Noureddine X..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... à Saint Etienne de Rouvray (76800) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 j

uin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Noureddine X..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... à Saint Etienne de Rouvray (76800) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Noureddine X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2198 et 98-2199 en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission exceptio nnelle au séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Noureddine X..., ressortissant algérien entré en France en janvier 1993 sous couvert d'un visa de trente jours, invoque, à l'encontre de la décision du préfet de la Seine Maritime du 12 octobre 1998 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé aux termes duquel " les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ..." ; que, toutefois, ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens visés à l'article 7 dudit accord, c'est-à-dire à ceux qui sont titulaires d'un certificat de résidence valable un an ; que, dès lors, M. X..., qui n'était titulaire d'aucun certificat de résidence lorsqu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa de trente jours, et qui ne saurait se prévaloir utilement de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'obtenir un tel certificat en raison des événements et des troubles affectant alors l'Algérie, n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Noureddine X... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de séjour susmentionnée, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... fait valoir qu'il a des attaches en France où sont installés plusieurs membres de la famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, en outre, à la durée relativement brève du séjour en France de M. X..., la décision de refus susmentionnée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Noureddine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Noureddine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourreddine X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11139
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;99da11139 ?
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