La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°01DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 01DA00294


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté en date du 29 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté en date du 29 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, célibataire et sans charge de famille, s'est rendu coupable de 1988 à 1997 de multiples vols et a été condamné en dernier lieu le 15 janvier 1998 à trois années d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des atteintes qu'il a ainsi portées à la sécurité publique et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations dudit article 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 29 juin 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est rendu coupable de 1988 à 1997 de nombreux délits de vol, et en dernier lieu d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à ces faits, et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Mohamed X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 29 juin 1999 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mohamed X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00294
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-16;01da00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award