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16/10/2001 | FRANCE | N°98DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98DA01244


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Viviane A..., demeurant ... à Sainte Catherine Lès Arras (62223), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de

la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Vivi...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Viviane A..., demeurant ... à Sainte Catherine Lès Arras (62223), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Viviane A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 9 juillet 1994 et soit condamné à en supporter les conséquences dommageables ;
2 )de déclarer l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais responsable de cet accident et d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise en vue d'évaluer ses conséquences ;
3 )de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F ainsi que les intérêts sur ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, et de Me Y..., avocat, substituant Me Rapp, avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Viviane A..., alors qu'elle rendait visite à sa fille le 9 juillet 1994, a fait une chute dans l'escalier de l'immeuble appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, situé ... ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, le fait que le bord de la marche sur laquelle Mme Viviane A... a perdu l'équilibre présentait une brèche de 2 centimètres de profondeur et de 4 centimètres de largeur ne révélait pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais à l'égard de l'intéressée ; que, dès lors, Mme Viviane A... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Viviane A... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de Mme Viviane A... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais tendant à l' application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à Mme Viviane A..., à l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de -Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01244
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-16;98da01244 ?
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