Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu, ladite requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour administrative de Nancy, par laquelle M. Roland X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2164 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait à Bray-sur-Somme à titre individuel une activité d'hôtel-restaurant-camping, a cessé cette activité le 31 décembre 1988 et apporté, le 1er janvier 1989, d'une part, le fonds de commerce à la SNC Les Etangs du Levant et, d'autre part, l'immeuble, les terrains et leurs aménagements à la SCI du Levant, laquelle les a donnés en location à la SNC Les Etangs du Levant ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'à la date de sa cessation d'activité, le 31 décembre 1988, la valeur résiduelle des aménagements inscrits à l'actif de son entreprise individuelle s'élevait à 35 245 F ; qu'il soutient qu'il a ainsi réalisé une moins-value de ce montant qui doit être retranchée de son bénéfice imposable de l'année 1988 ;
Considérant cependant qu'alors que M. X... avait gardé dans son patrimoine privé le terrain sur lequel avaient été réalisés les agencements en cause, inscrits à l'actif du bilan de son entreprise individuelle, il ne saurait soutenir qu'à la date de sa cessation d'activité, qui a entraîné le transfert dans son patrimoine privé de ces agencements, par le seul effet de ce transfert dans son patrimoine privé, ces agencements ont acquis une valeur nulle lui permettant de constater une moins-value à concurrence de leur valeur résiduelle comptable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui au demeurant n'a pas dénaturé la portée du litige qui lui était soumis, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.