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16/10/2001 | FRANCE | N°98DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98DA01966


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Danièle A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Maïté et Gaultier,

par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Danièle A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Maïté et Gaultier, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Danièle A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arras soit déclaré responsable du décès de M. Christophe A... survenu le 15 décembre 1995 et soit condamné à lui verser la somme totale de 2 273 160 F, majorée des intérêts à compter du dépôt de la requête et capitalisés à la même date ;
2 ) de déclarer le centre hospitalier d'Arras responsable du décès de M. Christophe A... survenu le 15 décembre 1995 et de condamner cet établissement public à lui verser la somme totale de 2 273 160 F, majorée des intérêts à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif et capitalisés à compter du jour d'enregistrement de la présente requête en appel ;
3 ) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Mme Z... veuve A... et de M. Y..., dûment mandaté pour représenter la Poste,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christophe A..., qui a été transporté le 11 décembre 1995 au service des urgences du centre hospitalier d'Arras après une première tentative de suicide par absorption de substances médicamenteuses, a été placé dans le service de psychiatrie de cet établissement après une deuxième tentative de suicide au service des urgences par défenestration le 12 décembre 1995 au cours de laquelle il s'est fracturé la machoire ; qu'alors qu'il avait été transféré le 14 décembre 1995 au service de chirurgie en vue de la réduction de la fracture, il s'est suicidé par défenestration le 15 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis son admission au service de chirurgie, M. A... était calme mais faisait l'objet d'une surveillance particulière ; que, notamment, la chambre de celui-ci, à deux lits, était placée volontairement en face de la salle de soins ; qu'alors qu'il se rendait à la salle de bains, M. A... a profité de ce que l'aide soignante qui l'accompagnait était retournée dans la chambre chercher la serviette qu'il avait réclamée pour se jeter dans le vide à partir d'une fenêtre du second étage de l'établissement ; que, dans les circonstances ainsi rappelées, le fait que M. A... ait été laissé seul quelques instants ne saurait être regardé en l'espèce comme un défaut de surveillance de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ; que l'absence de système de sécurité aux fenêtres du service de chirurgie ne constituait pas, dès lors que ce service n'était pas spécialisé dans le traitement des malades mentaux ou des personnes exposées à des risques de suicide, un défaut d'aménagement des locaux dudit service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Danièle A... et La Poste ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Arras qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Danièle A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Danièle A... et les conclusions présentées par La Poste sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle A..., au centre hospitalier d'Arras, à La Poste et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


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