Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Georges X... demeurant à Senlis (Oise), ..., par Me F. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 octobre 1998, par laquelle Mme Georges X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-1335 en date du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix d'acquisition est majoré : ... Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; ..." ;
Considérant que, par acte du 7 juillet 1989, M. et Mme Georges X... ont cédé un immeuble d'habitation dont ils ont acquis la propriété le 7 février 1986 à la suite de la dissolution de la société civile immobilière dont ils étaient les seuls associés ; que par les pièces qu'elle produit en cause d'appel, Mme X... ne justifie pas que les dépenses de travaux de restauration de l'immeuble dont elle soutient qu'elles devraient majorer le prix d'acquisition ont été réalisées après cette acquisition ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul de la plus-value imposable, l'administration a, par application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, refusé leur prise en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.