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16/10/2001 | FRANCE | N°98DA11403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98DA11403


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Sofimurs, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nantes, par laquelle la société Sofimurs dema...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Sofimurs, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Sofimurs demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-503 - 95-1295 - 96-1350 - 97-1467 en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ainsi que sa réclamation, transmise d'office par l'administration des impôts, tendant à la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Aubin-les-Elbeuf ;
2 )de lui accorder la réduction sollicitée
3 )de condamner à l'Etat à lui verser la somme de 24 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Sofimurs conteste les modalités de détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 à raison d'un ensemble immobilier à usage d'atelier et d'entrepôt sis à Saint-Aubin-les-Elbeuf dans la Seine-Maritime dont elle était propriétaire au 1er janvier de chacune des années en cause ; qu'elle soutient que, pour l'évaluation de la valeur locative de ces locaux, l'administration a à tort appliqué les modalités prévues pour les locaux commerciaux par les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non celles prévues pour les établissements industriels par les dispositions de l'article 1499 du même code ;
Sur la loi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité principale de la société Saint Aubin bureau consiste dans le stockage, le conditionnement et, le cas échéant, la remise en état de mobilier de bureau neuf ou d'occasion ; que si elle dispose à cet effet d'un matériel assez important comportant un chariot élévateur, une transpalette, une machine à couper et un compresseur, il ne résulte pas de l'instruction que ces installations concourent de façon déterminante à l'activité principale mais seulement à l'activité annexe consistant à réparer et à remettre en état les matériels d'occasion en vue de leur revente ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a déterminé la valeur locative des locaux selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que la société Sofimurs fait également valoir qu'eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans le cadre de son activité, les locaux en cause remplissent les conditions posées par la doctrine administrative sous la référence 6-C-251 4 à 7 pour être regardés comme présentant un caractère industriel ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'activité principale de la société Saint Aubin bureau est le commerce de gros matériel de bureau et de matériel informatique avec laquelle elle réalise la majeure partie de ses chiffres d'affaires des années en cause ; que l'outillage utilisé à cette fin ne présente pas un caractère d'importance tel qu'il puisse lui conférer le caractère industriel au sens de la doctrine administrative ; que, par suite, la société Sofimurs n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine sus-mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sofimurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Sofimurs une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de la société Sofimurs est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société Sofimurs et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1499
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11403
Numéro NOR : CETATEXT000007598415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-16;98da11403 ?
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