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16/10/2001 | FRANCE | N°99DA10709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99DA10709


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Société nouvelle des pépinières de Bernay, dont le siège est à Menneval 27300 Bernay, par Me X..., avocat ;
Vu la requête,

enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Société nouvelle des pépinières de Bernay, dont le siège est à Menneval 27300 Bernay, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la Société nouvelle des pépinières de Bernay demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et l'association foncière de remembrement de Bernay soient condamnés à lui verser, d'une part, la somme de 3 692 025,95 F au titre du préjudice résultant des opérations de remembrement des communes de Bernay, Courbepine, Menneval et Valailles et correspondant à la perte de végétaux et au coût de travaux de transplantation effectués par ladite société, d'autre part, la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral ;
2 )de condamner l'Etat et l'association foncière de remembrement de Bernay à lui verser la somme précitée de 3 692 025,95 F augmentée des intérêts à compter du 3 novembre 1993, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;
3 )de condamner l'Etat et l'association foncière de remembrement de Bernay à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, représentant la Société nouvelle des pépinières de Bernay,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association foncière de remembrement de Bernay :
Considérant que la Société nouvelle des pépinières de Bernay recherche la responsabilité de l'Etat et de l'association foncière de remembrement de Bernay à raison de la non prise en charge, dans le cadre des travaux connexes au remembrement des communes de Valailles et de Menneval, du transfert à son profit des végétaux qu'elle cultivait sur des terres qui ne lui ont pas été réattribuées ;
Considérant, d'une part, que l'opération de transfert de végétaux susmentionnée n'est pas au nombre des travaux connexes au remembrement limitativement énumérés par l'article L. 123-8 du code rural et que seule peut décider la commission communale d'aménagement foncier ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, par courrier du 3 décembre 1993, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Eure a informé la Société nouvelle des pépinières de Bernay de ce que l'association foncière de remembrement de Bernay aurait proposé à titre gracieux de procéder au transfert des végétaux en cause sur les parcelles nouvellement attribuées à ladite société, la responsabilité de l'association foncière de remembrement de Bernay ne saurait être engagée au titre des travaux connexes au remembrement ;
Considérant, d'autre part, que si la Société nouvelle des pépinières de Bernay entend mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison du refus du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Eure, par lettre en date du 19 janvier 1994, de faire transférer les plants, il résulte de l'instruction que la société requérante, en dépit des propositions exprimées les 13 et 21 décembre 1993 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Eure, n'a jamais donné l'accord expressément sollicité par l'administration le 21 décembre 1993 sur la réalisation des transferts ; que la réalisation de l'opération dont s'agit étant conditionnée par l'accord de la Société nouvelle des pépinières de Bernay, celle-ci ne saurait se prévaloir d'aucun engagement de l'administration susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société nouvelle des pépinières de Bernay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'association foncière de remembrement de Bernay qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Société nouvelle des pépinières de Bernay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Société nouvelle des pépinières de Bernay à payer à l'association foncière de remembrement de Bernay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de la Société nouvelle des pépinières de Bernay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Bernay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à la Société nouvelle des pépinières de Bernay, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'association foncière de remembrement de Bernay. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10709
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-16;99da10709 ?
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