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24/10/2001 | FRANCE | N°00DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 00DA00985


Vu le recours, enregistré le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3151 du 27 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., 1) annulé la décision du 7 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais a refusé de le reclasser dans le corps des instituteurs en prenant en compte l'ancienneté acquise entre la date de sa nomination et celle du début de sa format

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Vu le recours, enregistré le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3151 du 27 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., 1) annulé la décision du 7 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais a refusé de le reclasser dans le corps des instituteurs en prenant en compte l'ancienneté acquise entre la date de sa nomination et celle du début de sa formation professionnelle spécifique, ensemble l'arrêté du 23 novembre 1993 en tant qu'il le titularise au 1er échelon, 2) enjoint au recteur de l'académie de Lille de réviser son reclassement et de lui verser le rappel de traitement correspondant, assorti des intérêts au taux légal, 3) condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 francs au titre des frais ir répétibles ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles 2 et 9 du décret n 86-487 du 14 mars 1986, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, les candidats reçus au concours d'instituteur étaient nommés comme élèves-instituteurs, classés à l'échelon de stage et admis en école normale ; que, parallèlement, en application de l'article 6 du même décret, d'autres candidats figurant sur une liste complémentaire pouvaient être recrutés comme élèves-instituteurs afin de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours ; que l'article 9 de ce décret prévoyait que ces derniers étaient affectés en école normale à compter de la rentrée scolaire suivante ;
Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 23-1 du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, qui déroge à l'article 9, les élèves-instituteurs nommés à compter de la rentrée scolaire de 1991 sur un emploi vacant bénéficient "d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement" ; qu'en outre, aux termes de l'article 23-2 du même décret : "Les dispositions de l'article 23-1 sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que pour les élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991 ou postérieurement à celle-ci, les fonctions qui leur ont alors été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement, ainsi que des sessions de formation ont constitué, au plan statutaire, une période de formation professionnelle et non d'activité ;
Considérant, au surplus, que si l'article 16 du décret du 14 mars 1986 prévoit, en son alinéa 4, que "la période pendant laquelle les élèves-instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon", le bénéfice de cette disposition a cependant été expressément écarté par l'article 23-3 du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, pour les élèves-instituteurs issus d'une liste complémentaire, et nommés à la rentrée scolaire de 1991 ; que seule la période pendant laquelle certains d'entre eux avaient "exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date de début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique" peut, aux termes de l'article 23-4 du décret du 4 octobre 1991, être "prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui a été nommé le 9 septembre 1991 sur un poste vacant d'instituteur et a été titularisé le 9 septembre 1993, après une période statutaire de formation professionnelle spécifique de deux ans, ne pouvait prétendre à la prise en compte de cette période lors de sa titularisation dès lors qu'il ne justifie pas d'une autre période d'activité antérieure à sa titularisation et excédant la durée statutaire de formation de deux ans précitée ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un tel avantage ait pu être accordé dans d'autres académies ne saurait conférer à l'intéressé aucun droit dont il pourrait se prévaloir ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n 98-3151 du 27 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Rodolphe X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Rodolphe X.... Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00985
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 2, art. 9, art. 6, art. 16
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;00da00985 ?
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