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24/10/2001 | FRANCE | N°97DA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 97DA01741


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... domicilié ..., par Me Bonnerre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... domicilié ..., par Me Bonnerre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 198 7 ;
2 ) de prononcer la décharge desdits droits supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Bonnerre, avocat du requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerçait en 1986 et 1987 une activité portant notamment sur le commerce de copies d'étains, alliages, porcelaines et pièces de transmissions de voitures ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à raison notamment de la remise en cause de la déductibilité de la taxe concernant des achats, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : " 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;..2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession desdites factures ". Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable qui déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération commerciale de justifier cette déduction par la production de factures d'achat mentionnant la taxe dont la déduction est ensuite opérée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité à laquelle a donné lieu l'activité de M. X... pour la période en litige, le contribuable a présenté, pour certains achats, des factures ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait et qu'il a déduite pour des montants respectifs de 6 818 francs en 1986 et 7 742 francs en 1987 ; que s'il allègue avoir en février 1990 produit des factures rectificatives émises par ses fournisseurs à la date de ces achats et mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, il ne justifie pas qu'à la date à laquelle il a procédé à la déduction litigieuse il les détenait dès lors, d'une part, qu'il n'était pas en leur possession lors du contrôle et que, d'autre part, les documents produits, exclusivement en photocopies, sont tous rédigés de la même écriture et portent des numéros se suivant dans un facturier, bien qu'émanant de fournisseurs différents et relatifs à des achats s'échelonnant sur 24 mois ;
Considérant, en second lieu, que durant la même période d'imposition, M. X... a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectivement de 85 708 francs et 59 581 francs à raison d'achats de pièces de transmissions de véhicules automobiles pour lesquels il est constant qu'il ne détenait pas de factures ; que les circonstances que ses fournisseurs ne pouvaient mentionner la taxe sur leurs factures et que lui-même payait cette taxe sur son chiffre d'affaires total ne sauraient, en l'absence de factures d'achat, et quand bien même il serait de bonne foi, lui conférer un droit à déduction ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la circonstance que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence des factures d'achats de pièces de transmissions avec paiement de cette taxe sur le chiffre d'affaires global hors taxe n'a pas été remise en cause par le service lors de précédentes impositions ne peut être regardée comme constituant une interprétation formelle du texte fiscal, ni comme une prise de position de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait dont le requérant serait fondé à se prévaloir en application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne remplissait pas les conditions légales pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour la période considérée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Pierre X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01741
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;97da01741 ?
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