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24/10/2001 | FRANCE | N°98DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 98DA00261


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. Cavalcade dont le siège est situé Le Moulin à Montlognon (60300), représentée par Me Beaujard, avocat;
Vu la requête, enregistrée le

5 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. Cavalcade dont le siège est situé Le Moulin à Montlognon (60300), représentée par Me Beaujard, avocat;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. Cavalcade demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'exercice 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite cotisation ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 60 030 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Cavalcade, créée le 9 janvier 1987, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; que le vérificateur a constaté qu'une somme de 307 165 francs figurait au passif du bilan de clôture de ces exercices ; que le service fiscal a mis en recouvrement le 31 mars 1993 cette somme, qui correspondait à l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats régulièrement déclarés par la société Cavalcade ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 12 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite imposition ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si la société soutient qu'elle aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant aussi sur l'exercice 1987, sans avoir été préalablement avisée, il n'est ni allégué, ni démontré que le vérificateur aurait pris connaissance des pièces et écritures comptables de cet exercice ;
Considérant, en second lieu, que la consultation par le vérificateur des pièces concernant la société et détenues par la direction à laquelle il est rattaché n'exige aucune des demandes préalables prévues aux articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il suit de là que la S.A.R.L. Cavalcade n'est pas fondée à soutenir que l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 aurait été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " Les prescriptions sont interrompues par tout acte portant reconnaissance des redevables " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent constituer des actes comportant reconnaissance de la part des contribuables que ceux qui sont accomplis par ceux-ci spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration et se réfèrent clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les règles comptables impliquent que les dettes non payées à l'issue d'un exercice, soient inscrites au passif du bilan jusqu'à leur apurement ou leur extinction ne fait pas obstacle à ce que l'inscription par la S.A.R.L. Cavalcade de sa dette fiscale au passif de son bilan de clôture des exercices 1988, 1989 et 1990 soit regardée comme résultant d'un acte spontané de sa part ;
Considérant en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, l'inscription sur l'état n 2057 N de la déclaration fiscale 1988 de la somme de 307 165 francs sous le titre " Etat Impôt sur les bénéfices ", définissait suffisamment la nature, le montant de la créance et l'identité du créancier dès lors, d'une part, que la société avait débuté son activité en 1987, et d'autre part, qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire annuelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé des accusations en matière pénale dirigée contre elle ", ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ;
Considérant qu'il suit de là que la S.A.R.L. Cavalcade n'est pas fondée à soutenir que l'inscription au bilan de clôture de l'exercice 1988 de sa dette d'impôt sur les sociétés ne valait pas reconnaissance de celle-ci au sens des dispositions susvisées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même c'est à tort que le tribunal administratif a jugé subsidiairement que la dette de 307 165 francs d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987 figurant au passif du bilan de clôture de la S.A.R.L. Cavalcade devait être regardée comme éteinte en 1988, ce qui générait un profit imposable au titre de cet exercice, la S.A.R.L. Cavalcade n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés réclamé au titre de l'exercice 1987 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Cavalcade une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Cavalcade est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Cavalcade et au ministre de l économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L83, L85, L189
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00261
Numéro NOR : CETATEXT000007598847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;98da00261 ?
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