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24/10/2001 | FRANCE | N°98DA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 98DA00770


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Batinorest, dont le siège est situé ... (59028), par son président directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistr

e le 9 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Batinorest, dont le siège est situé ... (59028), par son président directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Batinorest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 , ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge desdits compléments d'imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre des frais irré pétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'ordonnance du président de la formation de jugement du 13 septembre 2001 par laquelle les parties ont été informées que l'instruction serait close le 1er octobre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I ; Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ;

Considérant que la société Batinorest est une société immobilière pour le commerce et l'industrie dont l'activité consiste à louer à des entreprises industrielles ou commerciales des locaux nus à usage professionnel au moyen de contrats de crédit-bail ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacun des immeubles dont les contrats de crédit-bail sont en litige ; qu'en exécution desdits contrats la société Batinorest achète le terrain et paye la construction nécessaire à l'installation des entreprises ; qu'en outre, elle donne, par mandat, à l'entreprise pour laquelle elle construit, tous les droits et obligations d'un maître d'ouvrage, s'obligeant néanmoins à assurer le paiement de toutes les factures des travaux engagés par ladite entreprise, sous la réserve que les marchés n'aient pas été conclus à son insu ; qu'elle réalise l'opération au moyen d'un financement principal qui lui est assuré à titre quasi exclusif par un prêt de sa société mère, la société de développement régional (SDR) Nord-Pas-de-Calais et, dans le cas où le coût total, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'investissement se révèlerait, une fois le programme achevé, supérieur au prêt de la SDR Nord-Pas-de-Calais, un financement complémentaire est effectué grâce à un prêt sans intérêt consenti par l'entreprise locataire pour le compte de laquelle l'opération a été engagée ; que pour la part du financement assurée par le prêt de la SDR Nord-Pas-de-Calais, l'entreprise locataire couvre la société Batinorest du risque de sa défaillance par le versement d'une somme égale à 4 % du capital prêté, qui lui est remboursée par ristourne annuelle sur les loyers ; que le temps du bail, dont la durée est fixée contractuellement à quinze ans, le loyer semestriel est calculé de façon que son montant hors taxe couvre la société Batinorest, notamment, de toutes les charges liées à l'emprunt consenti par la société SDR Nord-Pas-de-Calais et lui assure une commission égale à 0,20 % par semestre du capital restant à rembourser à la société prêteuse ; que dans le cas où l'entreprise locataire a dû compléter ce prêt en raison du dépassement du prix prévisionnel de l'investissement, la société Batinorest lui facture un complément de loyer dont le montant annuel hors taxe est égal à 1/15ème du prêt ainsi consenti, et qui ne donne pas lieu à versement effectif en raison d'une compensation effectuée avec le remboursement, en quinze ans, par la société Batinorest du capital prêté ; qu'en fin de bail l'entreprise locataire peut opter pour l'achat pour le franc symbolique de l'immeuble ; que le contrat prévoit, en outre, la possibilité, après une période irrévocable, d'acquérir l'immeuble de manière anticipée ; que l'entreprise, qui lève l'option anticipée d'achat, s'acquitte d'un prix correspondant , d'une part, à la somme nécessaire au remboursement anticipé par la société Batinorest du prêt que lui avait consenti la société SDR Nord-Pas-de-Calais, majoré d'une commission forfaitaire de 2 % et , d'autre part, au solde du prêt complémentaire éventuel qu'elle a elle-même consenti à la société Batinorest, cette fraction de prix faisant l'objet d'une compensation avec le remboursement anticipé par la société Batinorest du solde de ce prêt ; que dans l'hypothèse où, pour quelque motif que ce soit, le bail n'est pas mené à son terme, sans que l'entreprise locataire soit en mesure de lever l'option d'achat de l'immeuble, elle verse à la société Batinorest,
si elle ne peut respecter un préavis de trois ans, une indemnité égale à trois ans de loyer ; que dans le cas où elle a dû compléter le financement de l'investissement par un prêt complémentaire consenti à cette société Batinorest, les stipulations contractuelles prévoient que " le solde des sommes mises à disposition de Batinorest deviendrait de plein droit la propriété de cette dernière au titre d'indemnité forfaitaire de résiliation, ceci sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, et ce à titre de clause pénale " ;
Considérant qu'en application de ces stipulations contractuelles, la société Batinorest a conservé, au cours des exercices 1985, 1986 et 1987, des sommes prêtées par des crédits preneurs ayant résilié leur contrat, pour des montants respectifs de 3 597 384,09 francs, 1 298 370,37 francs et 2 253 905,69 francs ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles, que le mandat de maître d'ouvrage donné par la société Batinorest à l'entreprise locataire pour laquelle l'investissement est réalisé impose à la société Batinorest, dont la vocation n'est pas de se doter d'un patrimoine industriel qu'elle rentabiliserait par sa mise en location, de payer la totalité des dépenses nécessaires à cet investissement alors même que son coût de réalisation se révèlerait supérieur à la somme mise à sa disposition par la société SDR Nord-Pas-de-Calais et sans que le risque de défaillance du locataire pour la part de loyer correspondant à ce surcoût fasse l'objet d'une retenue de garantie ; que dans ces conditions, la conservation par la société Batinorest du reliquat du capital prêté à titre complémentaire par l'entreprise locataire pour laquelle l'investissement est réalisé doit être regardée, lorsque le contrat est résilié, et selon les modalités convenues par les parties pour assurer son équilibre économique, comme la contrepartie de l'absence de garantie financière contre le risque d'impayés des loyers correspondant au surcoût de l'investissement et non comme des dommages et intérêts, nonobstant la clause pénale prévue au contrat ; qu'il suit de là que la conservation de ces sommes rémunère une prestation de service au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts, rendu applicable en l'espèce par l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée souscrite par la société Batinorest, et que dès lors, en application des dispositions dudit article, cette prestation de service entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Batinorest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie à raison des sommes qu'elle a conservées contractuellement à la suite de résiliations anticipées de contrats par certains locataires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Batinorest la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Batinorest est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Batinorest. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00770
Numéro NOR : CETATEXT000007599391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;98da00770 ?
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