Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Mario Y..., domicilié Le Moulin à Montlognon (60300), représenté par Me Beaujard, avocat;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1988 à 1990 et pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge desdits suppléments d'impôt et pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 59 900 francs au titre des frais irré pétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-italienne du 29 octobre 1985 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de cascadeur, demande à la Cour, d'annuler un jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement du tribunal d'Amiens en date du 10 mars 1998 présente une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qu'il relève qu'un dégrèvement a été accordé en cours d'instance au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1989 mais constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de ce même impôt pour l'année 1988 ; qu'en outre, ainsi que le soutient M. Y..., le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet pour 1990 serait irrégulière faute que la demande de justification qui lui avait été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ait été suffisamment précise ; qu'ainsi ce jugement, qui est irrégulier, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 30 novembre 1998, le directeur des services fiscaux de l'Oise a accordé à M. Y..., la décharge du supplément d'imposition sur le revenu résultant de la réintégration dans ses traitements et salaires d'une somme de 10 953 francs versée par la société Lydie Media en 1988 ; que par une autre décision jointe au mémoire en défense enregistré le 27 novembre 1995, il a également accordé à M. Y... la décharge du supplément d'imposition sur le revenu résultant de la taxation d'office en 1989 d'une somme de 20 000 francs d'origine indéterminée ; qu'ainsi la demande est devenue sans objet en tant qu'elle porte, en base, sur les sommes de 10 953 francs au titre de l'année 1988 et de 20 000 francs au titre de l'année 1989 ;
Sur l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son opposition Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée " ;
Considérant que M. Y... soutient que la réponse de l'administration à ses observations, d'une part, n'était pas motivée en ce qu'elle ne lui permettait pas d'identifier les encaissements dont les redressements avaient été abandonnés, les motifs de ceux qui étaient maintenus, et, d'autre part, n'avait pas répondu à sa demande d'étalement d'un encaissement " Grand Larceny" d'un montant de 35 422 francs ;
Considérant qu'en répondant au contribuable que les redressements notifiés le 6 juillet 1992 étaient maintenus, le vérificateur a mis ce dernier à même de les identifier ; que le maintien du redressement résultant de la réintégration de cotisations de plan épargne retraite a été motivé par l'absence des justificatifs annoncés par M. Y... ; qu'enfin le requérant, qui n'avait pas contesté le redressement " Grand Larceny " d'un montant de 35 422 francs, s'était seulement borné à demander que ce revenu soit étalé par moitié sur les années 1987 et 1988, si cet étalement s'avérait plus favorable pour lui ; qu'une telle demande ne constitue pas une observation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à laquelle l'administration était tenue de répondre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements dont il a fait l'objet au titre des revenus de l'année 1988, et qui ont été maintenus reposeraient sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement " ;
Considérant que M. Y... a reçu le 23 décembre 1991 une première notification de redressement des revenus qu'il avait déclarés pour l'année 1988 à laquelle il a répondu par une lettre d'observations du 13 janvier 1992 ; que la seconde notification datée du 6 juillet 1992 et portant sur cette même année réduisait l'assiette des redressements initialement notifiés ; que dès lors elle ne méconnaissait pas les règles de prescription, quand bien même elle ne précisait pas explicitement si elle se substituait ou complétait la première notification ;
Sur l'année 1990 :
Considérant, en premier lieu, que l'encaissement d'une somme de 99 081 francs au cours de l'année 1990 n'était pas datée dans le compte courant que M. Y... détenait dans la société Cavalcade ; que dès lors, le requérant ne peut prétendre que la demande de justification que l'administration lui a adressée au sujet de cette somme, serait imprécise ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., ses réponses qui se bornaient à affirmer qu'il s'agissait du salaire que lui avait versée l'entreprise italienne Paloma Film Italie et qui avait fait l'objet d'un prélèvement à la source en Italie et à communiquer à l'administration la copie d'un courrier de la société déclarant qu'elle avait entrepris des recherches à propos dudit prélèvement à la source, n'étaient pas d'une précision telle que l'administration aurait dû en vérifier l'exactitude, éventuellement en recourant à l'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-italienne, avant de taxer d'office la somme de 99 081 francs ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette taxation d'office serait issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que s'il est établi que la somme de 99 081 francs a été versée par la société italienne Paloma Film à M. Y..., pour sa participation au tournage de la série Lucky X..., le requérant n'est pas fondé, pour obtenir l'exonération de son imposition en France, à se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 17 de la convention-franco italienne du 29 octobre 1985, dès lors que sa prestation a été exécutée aux U.S.A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1988 suite à un redressement en base de 10 953 francs, et au titre de l'année 1989 suite à un redressement en base de 20 000 francs, dont le service fiscal a prononcé le dégrèvement d'impôt correspondant en cours d'instance.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. Mario Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mario Y... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.