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24/10/2001 | FRANCE | N°98DA01644;00DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 98DA01644 et 00DA01428


Vu 1 ), sous le n 98DA01644, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Fère-en-Tardenois (Aisne), par la SCP Lebegue et Pauwels, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 199

8 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laq...

Vu 1 ), sous le n 98DA01644, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Fère-en-Tardenois (Aisne), par la SCP Lebegue et Pauwels, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Fère-en-Tardenois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1694 du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 4 août 1997 par lequel le maire de Fère-en-Tardenois a prononcé son licenciement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Jean-Claude X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de la commune de Fère-en-Tardenois :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Fère-en-Tardenois que, par une délibération du 30 novembre 1995, le conseil municipal avait délégué au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir d'intenter au nom de la commune les actions en justice ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête de la commune de Fère-en-Tardenois serait irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 4 août 1997, le maire de Fère-en-Tardenois a prononcé le licenciement de M. X..., agent contractuel exerçant les fonctions de gardien du camping et de la zone de loisirs de la commune ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, d'une part, M. X... avait fait l'objet de nombreux avertissements en raison de négligences graves dans l'entretien du camping ; que, d'autre part, à la suite d'un contrôle des services de la direction départementale de la jeunesse et des sports, le maire de la commune avait été informé qu'eu égard au mauvais
entretien du camping, celui-ci pourrait faire l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ; qu'ainsi, les manquements professionnels reprochés à M. X..., dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits une mesure de licenciement, le maire s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fère-en-Tardenois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté précité du 4 août 1997 ;
Sur la requête de M. X... tendant à l'exécution du jugement du 14 mai 1998 :
Considérant dès lors que, par la présente décision, la Cour annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mai 1998, la requête de M. X... tendant à ce que la Cour, saisie sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ordonne les mesures qu'implique l'exécution du jugement précité, ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement n 97-1694 du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La requête de M. Jean-Claude X... tendant à obtenir l'exécution du jugement du 14 mai 1998 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Fère-en-Tardenois et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L911-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01644;00DA01428
Numéro NOR : CETATEXT000007598303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;98da01644 ?
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