La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°99DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 99DA00497


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1999

et 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1999 et 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1032 du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de Lille a refusé de le reclasser au 3ème échelon lors de sa titularisation dans le corps des instituteurs ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles 2 et 9 du décret n 86-487 du 14 mars 1986, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, les candidats reçus au concours d'instituteur étaient nommés comme élèves-instituteurs, classés à l'échelon de stage et admis en école normale ; que, parallèlement, en application de l'article 6 du même décret, d'autres candidats figurant sur une liste complémentaire pouvaient être recrutés comme élèves-instituteurs afin de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours ; que l'article 9 de ce décret prévoyait que ces derniers étaient affectés en école normale à compter de la rentrée scolaire suivante ;
Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 23-1 du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, qui déroge à l'article 9, les élèves-instituteurs nommés à compter de la rentrée scolaire de 1991 sur un emploi vacant bénéficient "d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement" ; qu'en outre, aux termes de l'article 23-2 du même décret : "Les dispositions de l'article 23-1 sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que pour les élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991 ou postérieurement à celle-ci, les fonctions qui leur ont alors été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement, ainsi que des sessions de formation ont constitué, au plan statutaire, une période de formation professionnelle et non d'activité ;
Considérant, au surplus, que si l'article 16 du décret du 14 mars 1986 prévoit, en son alinéa 4, que "la période pendant laquelle les élèves-instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon", le bénéfice de cette disposition a cependant été expressément écarté par l'article 23-3 du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, pour les élèves-instituteurs issus d'une liste complémentaire, et nommés à la rentrée scolaire de 1991 ; que seule la période pendant laquelle certains d'entre eux avaient "exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date de début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique" peut, aux termes de l'article 23-4 du décret du 4 octobre 1991, être "prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui a été nommé le 4 novembre 1991 sur un poste vacant d'instituteur et a été titularisé le 4 novembre 1993, après une période statutaire de formation professionnelle spécifique de deux ans, ne pouvait prétendre à la prise en compte de cette période lors de sa titularisation dès lors qu'il ne justifie pas d'une autre période d'activité antérieure à sa titularisation et excédant la durée statutaire de formation de deux ans précitée ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un tel avantage ait pu être accordé dans d'autres académies ne saurait conférer à l'intéressé aucun droit dont il pourrait se prévaloir ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n 95-1032 du 17 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Franck X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Franck X.... Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 2, art. 9, art. 6, art. 16
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00497
Numéro NOR : CETATEXT000007598863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;99da00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award