La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°99DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 99DA00638


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 9900638, le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par laquelle M. Decrock demande à la Cour :
1 ) d'annul...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 9900638, le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Decrock demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963524 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de Marquette-lez-Lille de procéder à la régularisation de sa situation administrative en annulant l'arrêté du 31 mars 1994 prononçant sa mise à la retraite d'office, en prononçant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois, en le réintégrant au grade d'assimilation de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants à compter du 1er octobre 1995 et en mettant fin à ses fonctions à compter du 24 avril 1996 pour cause de privation de ses droits civiques ;
2 ) d'ordonner à la commune de Marquette-lez-Lille de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
3 ) de condamner la commune de Marquette-lez-Lille à lui verser la somme de 67 098,52 francs, portant intérêts à compter du 29 avril 1995, au titre d'une indemnité pour reconstitution de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 11 juin 1999, admettant M. Decrock au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 15 novembre 2000 à 16 heures 30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 31 mars 1994, le maire Marquette-lez-Lille a prononcé la mise à la retraite d'office, avec radiation des cadres à compter du 1er avril 1994, de M. Decrock ; que, par le jugement contesté du 28 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. Decrock tendant à ce que ledit tribunal ordonne à ladite commune de procéder à la régularisation de sa situation administrative en annulant l'arrêté du 31 mars 1994, en prononçant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois, en le réintégrant au grade d'assimilation de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants à compter du 1er octobre 1995 et en mettant fin à ses fonctions à compter du 24 avril 1996 pour cause de privation de ses droits civiques ;
Considérant que, si M. Decrock fait valoir que le 20 avril 1995, le conseil de discipline de recours a proposé de substituer une mesure d'exclusion temporaire pour six mois à la sanction initiale et que, par suite, c'est à tort que le maire Marquette-lez-Lille n'a ni procédé à l'abrogation de son arrêté du 31 mars 1994 ni prononcé cette mesure d'exclusion temporaire, il est constant que l'avis dont se prévaut le requérant a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 juillet 1996, jugement confirmé le 20 novembre 1997 par la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 25 septembre 1997 a admis que le surclassement démographique de la commune de Marquette-lez-Lille était illégal et avait permis une rémunération indue, tout en ne retenant pas un délit de corruption à l'égard du requérant ; que cet arrêt est donc sans incidence sur le présent litige ;
Considérant que si M. Decrock expose que l'arrêté du 7 juillet 1989 prononçant son détachement sur un emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitant est devenu définitif, il est constant que cet arrêté ayant été obtenu par des manoeuvres frauduleuses pouvait donc être retiré à tout moment en dehors du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Decrock n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de M. Decrock :
Considérant que les conclusions de M. Decrock tendant à la condamnation de la commune de Marquette-lez-Lille à lui verser la somme de 67 098,52 francs, portant intérêts à compter du 29 avril 1995, au titre d'une indemnité pour reconstitution de carrière sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1 : La requête présentée par M. Decrock est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Decrock, à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00638
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;99da00638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award