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24/10/2001 | FRANCE | N°99DA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 99DA00639


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 99DA00639, le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'a

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 99DA00639, le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Decrock demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95982 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recettes n 388/93 émis par la commune de Marquette-lez-Lille en tant qu'il porte sur un trop-perçu d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, d'autre part, de rétablir le versement de ces indemnités au prorata temporis selon la date d'application du jugement rendu le 15 avril 1993 ;
2 ) à titre subsidiaire, de lui accorder un abattement de 40 % sur les sommes réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 11 juin 1999, admettant M. Decrock au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 15 novembre 2000 à 16 heures 30 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 68-560 du 19 juin 1968 et l'arrêté interministériel du 21 juin 1968, modifié, pris pour son application ;
Vu les décrets n 87-1099 et 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que l'article 3 du même décret et le A de son annexe précisent que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires instituées au profit de certains personnels de l'Etat par le décret n 68-560 du 19 juin 1968 peuvent être attribuées, notamment, aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale, et, en particulier, aux attachés territoriaux ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 21 juin 1968, pris en application du décret précité du 19 juin 1968 et relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs : "Les bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire ... sont répartis en trois catégories : 1ère catégorie agents appartenant à un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à 480 ;
2ème catégorie agents appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 500 ; 3ème catégorie agents appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 500. Pour l'application des dispositions figurant au tableau ci-dessus, toutes les classes dont les échelons sont attachés à une même dénomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors-classe, sont considérées comme formant un grade unique" ;

Considérant que, selon l'article 1er du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " ... Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial. Le grade d'attaché comporte deux classes ..." ; que, dès lors, et bien qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984, la classe soit assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade, ce qui, en vertu de l'article 18 du décret précité du 30 décembre 1987, est le cas pour la 1ère classe des attachés territoriaux, les attachés territoriaux de 1ère classe doivent être rattachés, pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, au grade d'attaché territorial, dont, en vertu de l'article 1er du décret n 87-1100 du 30 décembre 1987, l'indice brut de début est de 340 et l'indice brut terminal est de 780, ce qui les range dans la deuxième des catégories ci-dessus énumérées ; que le taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires auquel ils peuvent prétendre est, en vertu de l'arrêté du 5 novembre 1991, en vigueur à la date des faits, celui de 6 024 francs qui correspond aux agents de deuxième catégorie, et non celui de 8 138 francs, qui correspond, en vertu du même arrêté, aux agents de 1ère catégorie ; qu'ainsi, M. Decrock, alors considéré comme attaché territorial de première classe, qui occupait un emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Marquette-lez-Lille, ne pouvait prétendre, pour la période en litige de vingt et un mois, au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux moyen équivalent à celui prévu pour les agents de première catégorie ;
Considérant que la commune de Marquette-lez-Lille a émis le 23 décembre 1993 un titre de recettes pour obtenir de M. Decrock le remboursement de la différence entre le montant maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de première catégorie indûment versée à l'intéressé et celui de l'indemnité versée aux agents de deuxième catégorie ; qu'il résulte de ce qui précède que ce titre de recettes étant fondé sur une exacte application des dispositions précitées, M. Decrock n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une remise gracieuse de toute ou partie d'une créance publique ; qu'ainsi, les conclusions de M. Decrock tendant à ce que la Cour ordonne au comptable public de ne recouvrer que 40 % de la dette de la commune de Marquette-lez-Lille sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que M. Decrock fait valoir qu'il a perçu de bonne foi l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui a été indûment allouée et que cette erreur de versement est la conséquence de la faute de service commise par la commune de Marquette-lez-Lille ; que s'il demande à la Cour de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent à 40 % de la somme qui lui est réclamée en réparation du préjudice subi, ces conclusions indemnitaires sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1 : La requête présentée par M. Richard Decrock est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard Decrock, à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00639
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Arrêté du 21 juin 1968 art. 1
Décret 68-560 du 19 juin 1968
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 1
Décret 87-1100 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 3, annexe
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;99da00639 ?
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