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24/10/2001 | FRANCE | N°99DA00640;99DA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 99DA00640 et 99DA00713


Vu 1 l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard X... demeurant ..., représenté par Me Brochen, avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 9900640, le 18 mars 1999 au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., qui deman...

Vu 1 l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard X... demeurant ..., représenté par Me Brochen, avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 9900640, le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95984 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999, en tant qu'il a fixé au 23 juin 1994 la date à compter de laquelle lui sont dues les indemnités pour perte d'emploi et qu'il a exclues du calcul de ce revenu les rémunérations qu'il a perçues sur la base d'un traitement de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ;
2 ) de fixer au 31 mars 1994 la date à compter de laquelle lui sont dues les indemnités pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 11 juin 1999, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction du dossier n 9900640 au 31 octobre 2000 à 16 heures 30 ;
Vu les ordonnances portant clôture d'instruction au 15 novembre 2000 à 16 heures 30 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 99DA00640 et 99DA00713 concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, suite à la mise à retraite d'office, avec radiation des cadres à compter du 1er avril 1994 de M. X..., le maire de Marquette-lez-Lille a implicitement rejeté la demande de l'intéressé tendant au versement d'indemnités pour perte d'emploi ; que, par jugement contesté du 28 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a fixé au 23 juin 1994 la date à compter de laquelle sont dues à M. X... les indemnités pour perte d'emploi ; que la commune demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. X... ; que, par requête distincte, ce dernier sollicite la réformation dudit jugement, en tant qu'il a fixé au 23 juin 1994 la date à compter de laquelle lui sont dues les indemnités en cause et qu'ont été exclues du calcul de ce revenu les rémunérations qu'il a perçues sur la base d'un traitement de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'en exécution du jugement contesté, la commune Marquette-lez-Lille a, par mandat du 31 décembre 1999, versé à l'intéressé la somme de 178 264,25 F au titre des indemnités pour perte d'emploi dues pour la période du 1er juillet 1994 au 28 octobre 1996 ;
Sur le revenu de remplacement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, les allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1 ) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que, par arrêté du 4 janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle le maire de la commune de Marquette-lez-Lille a implicitement rejeté la demande présentée le 25 juin 1994 par M. X... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'a exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires ; que, par suite, la commune de Marquette-lez-Lille ne peut utilement soutenir qu'eu égard aux graves fautes, ayant entraîné sa mise à la retraite d'office, avec radiation des cadres à compter du 1er avril 1994, M. X... s'est lui-même volontairement mis en situation de faire l'objet de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et ne peut, par conséquent, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que le bénéfice du revenu de remplacement ne pouvait être refusé à M. X... et ont renvoyé devant elle l'intéressé pour procéder à la liquidation des indemnités pour perte d'emplois qui lui sont dues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, le revenu de remplacement est du "aux travailleurs involontairement privés d'emploi ... et recherchant un travail" ; que l'article L. 351-6 du même code dispose que satisfait à cette obligation de recherche, la personne inscrite "comme demandeur d'emploi" et accomplissant "des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, relative à l'assurance chômage, "Les salariés ... ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils remplissent les conditions dénommées "périodes d'affiliation" ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au versement du revenu de remplacement n'est ouvert aux personnes involontairement privées d'emplois qu'à compter de la date de leur inscription comme demandeur d'emploi ; qu'il est constant que M. X... s'est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi le 23 juin 1994 ; que si l'intéressé se prévaut de la tardiveté de la notification de l'arrêté en date du 31 mars 1994 du maire de la commune de Marquette-lez-Lille, prononçant sa mise à la retraite d'office, qui aurait fait obstacle à son inscription avant le 23 juin 1994 comme demandeur d'emploi, cette circonstance est sans influence sur la date d'ouverture de ses droits; que, par conséquent, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que ses droits au bénéfice de l'allocation unique dégressive ont été ouverts à compter du 23 juin 1994 et non, comme il le soutient, du 31 mars 1994 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui occupait un emploi assimilé à celui de secrétaire général d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants, a été indûment rémunéré sur la base de l'échelle indiciaire de l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'en effet, par jugement du 3 janvier 1995, le tribunal administratif de Lille, confirmé le 20 novembre 1997 par la cour administrative d'appel de Nancy, a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel le maire la commune de Marquette-lez-Lille a abrogé son arrêté du 7 juillet 1989 détachant l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; que, par l'arrêt précité, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que M X... avait bénéficié d'un reclassement irrégulier, obtenu grâce à ses propres manoeuvres ; que, par suite, l'assiette du calcul des indemnités pour perte d'emplois dues au requérant ne saurait inclure de telles rémunérations exagérées abusivement obtenues grâce aux propres manoeuvres frauduleuses de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les intérêts :
Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts alloués par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, M. X... a droit aux intérêts de la somme due au titre des indemnités pour perte d'emploi à compter du 25 juin 1994, date de réception de sa demande par la commune de Marquette-lez-Lille jusqu'à la date à laquelle elle a procédé au versement des sommes dues au titre de l'allocation unique dégressive, et calculés au fur et à mesure de chacune des dates des échéances mensuelles successives ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 31 juillet 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Marquette-lez-Lille à lui verser une somme de 27 839,91 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence et au versement de sa rémunération habituelle au titre de la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 10 juin 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1 : La requête n 99DA00713 présentée par la commune de Marquette-lez-Lille est rejetée.
Article 2 : La commune de Marquette-lez-Lille est condamnée à verser à M. Richard X... les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1994 sur la somme due au titre des indemnités pour perte d'emploi, jusqu'à la date à laquelle elle a procédé au versement des sommes dues au titre de l'allocation unique dégressive, et calculés au fur et à mesure de chacune des dates des échéances mensuelles successives.
Article 3 : Les intérêts de la somme due à M. Richard X... seront capitalisés au 31 juillet 2000.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 9900640 présentée par M. Richard X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L351-3, L351-6
Loi du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00640;99DA00713
Numéro NOR : CETATEXT000007598876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;99da00640 ?
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