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24/10/2001 | FRANCE | N°99DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 99DA00714


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marquette-lez-Lille, représentée par son maire, par la S.C.P. Soland Cormont Hietter Velliet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 9

9-00714, le 29 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marquette-lez-Lille, représentée par son maire, par la S.C.P. Soland Cormont Hietter Velliet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 99-00714, le 29 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Marquette-lez-Lille demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3893 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999, en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 592 francs à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 15 novembre 2000 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2001 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une retenue de 1 592 francs a été opérée sur la rémunération brute allouée à M. X... au titre du mois de décembre 1993 ; que la commune de Marquette-lez-Lille fait valoir que cette somme correspond à la treizième mensualité de la prime de fin d'année versée aux agents et que cette retenue a été régulièrement opérée, M. X... ayant été suspendu pour faute grave le 30 novembre 1993 ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marquette-lez-Lille n'a pas versé à M. X..., au cours de l'année 1993, la prime de fin d'année d'un montant de 16 200,22 francs, à laquelle celui-ci aurait pu prétendre s'il n'avait pas été suspendu ; que, par jugement du 28 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a d'ailleurs rejeté le recours de l'intéressé tendant au versement de cette prime ; que, dans ces conditions, la commune de Marquette-lez-Lille n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la retenue ainsi opérée, dont elle ne justifie pas du paiement initial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marquette-lez-Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 1 592 francs à M. X... ;
Article 1 : La requête présentée par la commune de Marquette-lez-Lille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00714
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;99da00714 ?
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