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25/10/2001 | FRANCE | N°00DA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 00DA00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée d'aménagement promotion d'études industrielles et commerciales (SARL SAPEIC) dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1185 en date du 2 mars 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Villers Cotterêts lui a dél

ivré un certificat d'urbanisme négatif, d'autre part, de la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée d'aménagement promotion d'études industrielles et commerciales (SARL SAPEIC) dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1185 en date du 2 mars 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Villers Cotterêts lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, d'autre part, de la décision en date du 19 avril 1996 par laquelle le maire lui a retiré le permis de construire dont elle avait bénéficié ;
2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif et la décision de retrait du permis de construire ;
3 ) de condamner la commune de Villers Cotterêts à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour la SARL SAPEIC, et de Me X..., avocat, pour la commune de Villers Cotterêts,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Villers Cotterêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme, qu'il soit positif ou négatif, ou d'un refus ou retrait de permis de construire ; que par suite, la requête d'appel de la société à responsabilité limitée SARL SAPEIC est recevable bien qu'elle n'ait pas été notifiée à la commune de Villers Cotterêts dans le délai fixé par le présent article ;
Sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SARL SAPEIC :
Sur la qualité du maire de Villers Cotterêts pour agir en justice au nom de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes alors applicable : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 26 juin 1995, le conseil municipal de Villers Cotterêts a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice en reproduisant les termes du 16 de l'article L. 122-20 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir au nom de la commune et la représenter régulièrement pour défendre dans la présente affaire devant le tribunal administratif ; qu'en outre, en signant le mémoire adressé à la Cour, le maire a nécessairement pris la décision de défendre au nom de la commune dans la présente instance et n'était pas tenu d'y procéder par arrêté ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 27 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain, ainsi que l'état des équipements éventuels publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors d'oeuvre ..." ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; qu'ainsi en motivant le caractère négatif du certificat d'urbanisme par la circonstance non contestée que " les équipements publics qui desservent le terrain concerné en matière d'assainissement (prévus et existants) ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour assurer une desserte satisfaisante de la construction envisagée " et en n'assortissant pas l'autorisation demandée de prescriptions, le maire n'a pas, contrairement à ce que soutient la SARL SAPEIC commis une erreur de droit ni renoncé à son pouvoir d'appréciation, alors même que le terrain se situe en zone NAza du plan d'occupation des sols qui réserve la constructibilité sous condition de réalisation préalable des réseaux nécessaires à sa viabilité ; que, par suite, les conclusions de la SARL SAPEIC tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 27 novembre 1995 doivent être rejetées ;
Considérant que la circonstance invoquée par la requérante que le maire de la commune de Villers Cotterêts ne justifie pas avoir régulièrement transmis le certificat d'urbanisme négatif au représentant de l'Etat est sans incidence sur la légalité dudit acte ;
En ce qui concerne la décision de retrait du 19 avril 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SAPEIC a déposé le 14 décembre 1995 une demande de permis de construire dont le maire de Villers Cotterêts a accusé réception le 20 décembre 1995 en précisant que sa lettre vaudrait permis de construire tacite si, à la date du 14 mars 1996, aucune décision explicite n'était intervenue ; que toutefois, par courriers en date des 8 janvier et 14 février 1996, la commune a informé la SARL SAPEIC du complément d'informations sollicité par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aisne ; qu'enfin, par un courrier en date du 29 février 1996, la commune a informé la SARL SAPEIC de la prolongation d'un mois du délai d'instruction, lequel expirait ainsi le 14 avril 1996 ; que cette date doit être regardée comme étant celle de l'intervention du permis de construire tacite ;
Considérant que la décision attaquée du 19 avril 1996 doit être regardée comme retirant le permis de construire tacite intervenu le 14 avril 1996 ; qu'il résulte des termes mêmes de cette décision de retrait que son auteur a entendu reprendre la motivation ayant donné lieu à la délivrance du certificat d'urbanisme négatif du 27 novembre 1995 et tirée de l'absence d'équipements suffisants desservant la parcelle en cause ; que le maire n'a pas, en retirant dans le délai du recours contentieux, ce permis de construire illégal, excédé ses pouvoirs ; que par ailleurs, la circonstance que le maire de Villers Cotterêts aurait également motivé sa décision de retrait de permis de construire par la délivrance du certificat d'urbanisme négatif est sans influence sur la légalité de cette décision de retrait ; que, par suite, les conclusions de la SARL SAPEIC tendant à l'annulation de la décision de retrait du 19 avril 1996 doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SARL SAPEIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 1995 et de la décision de retrait du permis de construire du 19 avril 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villers Cotterêts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SARL SAPEIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SARL SAPEIC à payer à la commune de Villers Cotterêts une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SAPEIC est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée SAPEIC versera à la commune de Villers Cotterêts une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SAPEIC, à la commune de Villers Cotterêts et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L410-1
Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M.Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00639
Numéro NOR : CETATEXT000007598874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;00da00639 ?
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