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25/10/2001 | FRANCE | N°98DA10953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98DA10953


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 24 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nantes, par lequel le ministre de l'équipement, des transpor...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le recours, enregistré le 24 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1096 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Loup Y... une somme de 5 364 634,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 1994, en réparation d'une faute née de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Evreux constatée par une décision du conseil d'Etat du 20 septembre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a reçu le 24 février 1998 notification du jugement attaqué en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à indemniser M. Jean-Loup Y... ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le préfet de l'Eure a reçu notification de ce jugement le 20 février précédent, le recours formé le 24 avril 1998 par le ministre, qui avait seul qualité pour interjeter appel, n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, par arrêté du 31 mars 1981, le préfet de l'Eure a prononcé la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de terrains sis à Evreux, appartenant à M. Y..., et a déclaré cessibles lesdits terrains par arrêté du 12 mai 1981 ; que, par jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evreux en date du 21 avril 1982, réformé en appel par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 11 février 1983, la juridiction de l'expropriation a fixé l'indemnisation due à M. Y... ; que celui-ci a recherché la responsabilité de l'Etat à raison de l'erreur de classement ayant affecté l'un de ses terrains, classé en zone NA au plan d'occupation des sols approuvé par un arrêté préfectoral du 16 janvier 1981, ultérieurement annulé par la juridiction administrative ;
Considérant que le seul préjudice dont faisait état M. Y... à l'appui de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif n'était pas distinct de celui résultant de la sous-estimation de son terrain ayant fait l'objet de l'expropriation susrappelée ; que de telles conclusions, qui tendent en réalité au relèvement de l'indemnité d'expropriation, ne sont pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement dont appel par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour faire droit à la demande de M. Y... et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-1096 du tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Loup Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Loup Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Jean-Loup Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10953
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EXPROPRIATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;98da10953 ?
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