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25/10/2001 | FRANCE | N°98DA11397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98DA11397


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... (72000), par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au gref

fe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... (72000), par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-687 en date du 27 avril 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 9 966 000 F, avec intérêts du jour du dépôt de la demande, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis par suite de la dégradation de l'immeuble "Uranus" dont il est propriétaire dans ladite commune ;
2 ) de condamner la commune de Saint Etienne du Rouvray à lui payer la somme de 9 966 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis et la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 270 du 10 mai 1943 relative à l'étatisation de la police dans la région de Rouen et l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 28 février 1985 portant organisation des services de sécurité publique dans le département de la Seine-Maritime, pour les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Saint Etienne du Rouvray,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande la condamnation de la commune de Saint Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 9 966 000 F au titre des préjudices matériel et moral qu'il qu'il estime avoir subis au cours des années 1993 à 1995 du fait de la carence de son maire à user de ses pouvoirs de police pour faire cesser les multiples actes de vandalisme commis dans l'immeuble "Uranus" dont il était propriétaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors applicable : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique"; qu'aux termes de l'article L. 132-8 du même code : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel que défini au troisième alinéa (2 ) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique est transféré à l'Etat dans les communes où, comme c'est le cas à Saint Etienne du Rouvray, la police est étatisée en application de la loi du 10 mai 1943 susvisée et tel que cela résulte de l'arrêté ministériel du 28 février 1985 susvisé ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat est seule susceptible d'être engagée, le cas échéant, à raison de la carence de l'autorité de police pour faire cesser les actes de vandalisme allégués par M. Y... et qui portent atteinte à la tranquillité publique ; que, par suite, la demande du requérant, tendant à la condamnation de la commune de Saint Etienne du Rouvray, est mal dirigée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Etienne du Rouvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Saint Etienne du Rouvray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Etienne du Rouvray tendant à la condamnation de M. Robert Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à la commune de Saint Etienne du Rouvray et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11397
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L131-2, L132-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 270 du 10 mai 1943


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;98da11397 ?
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