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25/10/2001 | FRANCE | N°99DA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 99DA01766


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour administrative de Nancy, par

laquelle M. Jean-Marie Y... demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour administrative de Nancy, par laquelle M. Jean-Marie Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1907 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Béthune en date du 18 avril 1997 relatif à la déclaration de travaux déposée par M. Vincent Z... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Béthune à lui payer la somme de 6 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Béthune,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a procédé le 16 juin 1997 à la notification prévue par les dispositions de son recours, enregistré le 19 juin 1997 et dirigé contre l'arrêté du maire de Béthune en date du 18 avril 1997 relatif à la déclaration de travaux déposée par M. Z... ; qu'ainsi, alors même que la notification de ce recours a été adressé à la commune et au bénéficiaire de l'arrêté en litige antérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal dudit recours, ce dernier ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-3 ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juin 1999 qui a estimé au motif de cette antériorité que la notification était irrégulière et a rejeté la demande de M. Y... comme étant irrecevable de ce chef, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Béthune sur le fondement de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme :
Considérant que, si les dispositions de l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme prescrivent la notification du recours administratif préalable au recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 3 mars 1997, par laquelle M. Y... a demandé au maire de Béthune d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par M. Z... , est antérieure à l'arrêté municipal en date du 18 avril 1997 présentement en litige ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, ladite lettre ne saurait, en tout état de cause, constituer un recours administratif à l'encontre de la décision attaquée qui lui est postérieure ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir ;
Sur la légalité :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 422-1 du même code, le permis de construire "est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet ...de modifier leur aspect extérieur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté municipal attaqué en date du 18 avril 1997, d'une part, que les travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par M. Z... et de l'arrêté de prescriptions du maire portaient sur la "modification de l'aspect extérieur" du bâtiment et, d'autre part, que la première des prescriptions figurant dans ledit arrêté avait trait à "l'aspect de la future construction" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits travaux, qui consistaient , aux termes de la déclaration déposée par M. Z... et ayant fait l'objet de l'arrêté municipal susvisé, en la "création d'un chien-assis en façade avant" et la "création de cinq velux en façade arrière", étaient au nombre de ceux qui, en raison de leur faible importance, ne justifiaient pas l'exigence d'un permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Béthune ne pouvait légalement prendre l'arrêté susvisé de déclaration de travaux mais était tenu d'inviter M. Z... à présenter une demande de permis de construire ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté municipal en date du 18 avril 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la demande présentée à ce titre par M. Y... en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Béthune à payer à M. Y... une somme de 2 500 F au titre de ces dispositions ;
En ce qui concerne les conclusions présentées à ce titre en cause d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la commune de Béthune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Béthune à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97-1907 du tribunal administratif de Lille en date du 3 juin 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Béthune en date du 18 avril 1997 relatif à la déclaration de travaux déposée par M. Vincent Z... est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Béthune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Béthune versera à M. Y... la somme globale de 7 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., à la commune de Béthune, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L421-1, L422-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01766
Numéro NOR : CETATEXT000007598318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;99da01766 ?
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