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25/10/2001 | FRANCE | N°99DA12231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 99DA12231


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Fleury et M. X... Vimal de Saint Pal, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N

antes, par laquelle M. Fleury et M. X... Vimal de Saint Pal de...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Fleury et M. X... Vimal de Saint Pal, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Fleury et M. X... Vimal de Saint Pal demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1883 en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 12 septembre 1997 délivré par le maire de la commune d'Isneauville retirant un certificat d'urbanisme positif délivré pour le même terrain le 24 juillet 1997 ;
2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Fleury et X... Vimal de Saint Pal demandent l'annulation du jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 12 septembre 1997 délivré par le maire de la commune d'Isneauville et retirant un certificat d'urbanisme positif délivré le 24 juillet précédent pour une parcelle leur appartenant, cadastrée AL 80 et AL 81, d'une superficie de 1793 m2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.410-18 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an ... si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué ..." ;
Considérant qu'en vertu du plan d'occupation des sols de la commune d'Isneauville, révisé le 23 septembre 1996, et notamment de son article NB 5, dans le secteur où se situe le terrain en cause, le minimum parcellaire est fixé à 3000 m2 ; que lorsque les requérants ont demandé en mai 1997 la prorogation du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 avril 1996 pour le lot en cause, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article R.410-18 du code de l'urbanisme était expiré et le nouveau plan d'occupation des sols leur était opposable ; que le 24 juillet 1997, un certificat d'urbanisme positif pour le lot A de 1793 m2 a été délivré aux requérants par erreur dès lors que le minimum parcellaire est fixé à 3000 m2 par le nouveau plan d'occupation des sols ; que dans ces conditions, le maire était tenu de délivrer, ainsi qu'il l'a fait le 12 septembre suivant, un certificat d'urbanisme négatif pour ladite parcelle et de procéder au retrait du certificat d'urbanisme illégal ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les délais excessifs dont aurait usé la municipalité pour instruire leurs précédentes demandes de certificat d'urbanisme, auraient permis à celle-ci de modifier le plan d'occupation des sols, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MM. Y... de Saint Pal ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 septembre 1997 par le maire de la commune d'Isneauville ;
Article 1er : La requête de M. Fleury Y... de Saint Pal et de M. X... Vimal de Saint Pal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fleury Y... de Saint Pal, à M. X... Vimal de Saint Pal, à la commune d'Isneauville et au ministre de l'Intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT


Références :

Code de l'urbanisme R410-18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA12231
Numéro NOR : CETATEXT000007598419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;99da12231 ?
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