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30/10/2001 | FRANCE | N°00DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 00DA00050


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ..., par la S.C.P. Mussault-Vaquette-Duminil-Humez, avocats ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 janvier 1988 ;
2 ) de déclarer in solidum la société nationale des chemins de fer français, la commune d'Arras et la compagnie

générale des eaux responsables des conséquences dommageables de l'ac...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ..., par la S.C.P. Mussault-Vaquette-Duminil-Humez, avocats ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 janvier 1988 ;
2 ) de déclarer in solidum la société nationale des chemins de fer français, la commune d'Arras et la compagnie générale des eaux responsables des conséquences dommageables de l'accident du 16 janvier 1988 et de les condamner in solidum ou l'une à défaut des autres à lui verser les sommes suivantes : remboursement frais médicaux et autres :
617,33 francs, pertes de salaires : 5 188,53 francs, déficit fonctionnel temporaire : 6 000 francs, déficit fonctionnel permanent (I.P.P.) : 18 000 francs, quantum doloris : 12 000 francs, préjudice esthétique : 10 000 francs, préjudice d'agrément : 4 000 francs, frais d'expertise : 2 000 francs, avec intérêts à compter du 29 octobre 1990, jour de la requête introductrice d'instance, à lui rembourser les frais du constat d'huissier du 19 décembre 1999 et à lui verser la somme de 7 236 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me B..., avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, de Me A..., avocat, pour la commune d'Arras et de Me X..., avocat, pour la compagnie générale des eaux,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude Y..., agent de service au lycée professionnel Jules Z... a, le 16 janvier 1988 à Arras vers 20 heures, chuté dans une bouche d'évacuation des eaux pluviales dépourvue de grille de protection située à l'angle de la rue Duployé appartenant à la voirie communale et de la voie privée Godelier, comprise dans la cité ferroviaire dite de Ronville ; que M. Y... recherche la responsabilité de la société nationale des chemins de fer français, de la compagnie générale des eaux, de la commune d'Arras, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à raison des conséquences dommageables de cet accident ; que l'Etat (ministère de l'éducation nationale), employeur de M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras et la Mutuelle générale de l'éducation nationale demandent le remboursement des dépenses exposées par eux du fait de l'accident susrelaté ;
Sur les conclusions dirigées contre la société nationale des chemins de fer français :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un plan des lieux produit lors d'une enquête de police menée au cours du mois d'avril 1988 par la société nationale des chemins de fer français qui, à l'origine, ne contestait pas la localisation de la bouche d'égout, que la bouche d'évacuation en cause se situe rue Godelier à l'intérieur de l'emprise de la cité ferroviaire de Ronville et ne fait pas partie du réseau public dont la commune d'Arras à la propriété et dont la compagnie générale des eaux assure l'entretien ; que la société nationale des chemins de fer français soutient maintenant que les terrains d'assiette de la voie litigieuse auraient été cédés gratuitement à la commune d'Arras par acte de cession du 15 avril 1932 ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes dudit acte qu'il ne s'agit pas de la cession des terrains concernés mais de leur simple mise à disposition en vue de l'exécution de travaux réalisés par la commune d'Arras, la propriété desdits terrains n'étant nullement remise en cause, à supposer d'ailleurs que lesdits travaux concernent bien la rue Godelier ; que la bouche d'évacuation doit donc être considérée comme faisant partie du réseau privatif d'assainissement de la cité Ronville, propriété de la société nationale des chemins de fer français ; que la cité ferroviaire de Ronville n'étant pas affectée à l'exécution du service public ferroviaire et n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement spécial relève du domaine privé de la société nationale des chemins de fer français ; que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de la responsabilité encourue par la société nationale des chemins de fer français à l'occasion de la gestion de son domaine privé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 octobre 1999 en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... dirigée contre la société nationale des chemins de fer français et de rejeter, par voie de conséquence, ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Arras et la compagnie générale des eaux :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la propriété de l'ouvrage incriminé devant être regardée comme celle de la société nationale des chemins de fer français, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la commune d'Arras et la compagnie générale des eaux ;
Sur l'appel en garantie de la commune d'Arras :
Considérant qu'à défaut de condamnation prononcée contre elle par la présente décision, les conclusions de la commune d'Arras tendant à la garantie de la compagnie générale des eaux sont sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société nationale des chemins de fer français, la commune d'Arras et la compagnie générale des eaux qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à M. Jean-Claude Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à la compagnie générale des eaux, à la société nationale des chemins de fer français et à la commune d'Arras les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. Jean-Claude Y... dirigées contre la société nationale des chemins de fer français.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude Y... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, du ministre de l'éducation nationale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles sont dirigées contre la société nationale des chemins de fer français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune d'Arras tendant à la garantie de la compagnie générale des eaux.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, de la compagnie générale des eaux, de la société nationale des chemins de fer français et de la commune d'Arras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, à la commune d'Arras, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la compagnie générale des eaux, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-02-03-02-03 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00050
Numéro NOR : CETATEXT000007598411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;00da00050 ?
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