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30/10/2001 | FRANCE | N°98DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98DA01279


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle dont le siège social est à Bersée (Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;
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equête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle dont le siège social est à Bersée (Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 18 et 23 juin 1998, par lesquelles la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 92-4752 en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, pour la société à responsabilité limitée Compt oir forestier du Pévèle,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, à concurrence des sommes respectivement de 8 359 F et 3 743 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 31 décembre 1982, M. Maurice Y... exerçait à Villeneuve d'Ascq l'activité d'exploitant forestier consistant notamment en l'achat de bois, son abattage, son sciage et sa commercialisation et employait six salariés à titre permanent dont ses deux fils ; que, par une lettre du 27 décembre 1982, M. Y... a fait connaître au service local des impôts qu'il vendait une partie du matériel destiné à l'activité d'exploitant forestier et qu'il ne poursuivait à compter du 1er janvier 1983 que l'activité de scieur avec l'aide de deux ouvriers ; que ses deux fils et leur mère ont constitué le 1er janvier 1983 la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle ayant pour objet social l'exploitation forestière, l'achat de bois et notamment l'abattage, le sciage, la vente et la commercialisation du bois, soit en l'état soit après commercialisation ; que cette société a acquis de M. Y..., père, le matériel utilisé pour l'exploitation forestière composé de deux camions qui représentaient à la clôture du premier exercice 1983 le tiers de la valeur des immobilisations de l'entreprise ainsi que les coupes de bois acquises auprès de l'Office national des forêts représentant au titre du même exercice 57 % du total des achats de grumes ; qu'elle a embauché quatre salariés de l'entreprise individuelle de M.
Y...
dont ses deux fils et lui a confié le sciage du bois pour la revente ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, nonobstant la part, quatre ans après la création de la société, des acquisitions d'immobilisations et de l'évolution ultérieure des chiffres d'affaires des deux entreprises, la société Comptoir forestier du Pévèle doit être regardée comme ayant créé son entreprise dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante et ne peut, dès lors et pour ce seul motif, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés relatives aux années 1985 et 1986, à concurrence des sommes de respectivement 8 359 F et 3 743 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Comptoir forestier du Pévèle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01279
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;98da01279 ?
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