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30/10/2001 | FRANCE | N°98DA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98DA01370


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 juillet 199

8, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 juillet 1998, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 932154 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société anonyme Linex Panneaux la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Linière de Trie Château a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle de la commune de Trie Château ;
2 de remettre intégralement, à titre principal, et à concurrence de 408 648 F, à titre subsidiaire, l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Linière de Trie Château ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement." ;
Considérant que, par acte de fusion en date du 27 juin 1992 concernant l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la société et après approbation de l'assemblée générale des actionnaires des deux sociétés des 19 et 20 août 1992, la société anonyme Linex Panneaux a absorbé à effet au 1er janvier 1992 la société anonyme La Linière de Trie Château qui exploitait un établissement à Trie Château à raison duquel cette dernière a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; qu'alors que la société La Linière de Trie Château faisait valoir qu'elle avait cessé son activité de production dans cet établissement le 23 mars 1992, le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, estimé que toute activité de production ou commerciale y avait cessé à la date de l'acte de fusion-absorption, soit le 20 août 1992 et a accordé à la société Linex Panneaux une réduction de la taxe professionnelle de l'année 1992 décompté au jour près à compter de cette date ; qu'ainsi qu'il se borne à le faire dans le dernier état de ses conclusions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que, eu égard à la date de cessation d'activité retenue par le premiers juges, la société Linex Panneaux ne pouvait bénéficier d'une réduction de cette taxe professionnelle que pour les mois restant à courir soit quatre douzième de son montant ; qu'il y a lieu de rétablir la société La Linière de Trie Château au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1992 à concurrence de la somme de 21 771 F ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle la société La Linière de Trie Château a été assujettie au titre de l'année 1992 est remise à sa charge à concurrence de 21 771 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Linex Panneaux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01370
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;98da01370 ?
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