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30/10/2001 | FRANCE | N°98DA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98DA01597


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant à Thourotte (Oise), ..., par Me S. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy le 29 juillet 1998, par laquelle M. Jacques X... demande ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant à Thourotte (Oise), ..., par Me S. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1998, par laquelle M. Jacques X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 942321 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'affaire était en état lorsque le décès de M. Jacques X... a été porté à la connaissance de la Cour ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle émane de M. X... en dépit du fait que les héritiers de ce dernier ont renoncé à reprendre l'instance ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable "des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L 16 A du même livre : "Les demandes ... de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes ... de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite." ; qu'aux termes de l'article L 69 de ce livre : " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour expliquer l'origine et la nature de certains crédits bancaires par chèques et du solde de balances de trésorerie des espèces dont la justification lui avait été demandée, en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, pour les années 1988 et 1989, M. Jacques X... s'est borné à indiquer au service qu'ils correspondaient à des économies réalisées sur les revenus de son activité professionnelle réalisée à l'étranger pendant 28 ans jusqu'en 1986 et de faire état du soutien financier qu'il est tenu d'apporter régulièrement à l'entreprise qu'il a créée en 1987 ; que le service l'ayant mis en demeure le 4 novembre 1991 de produire les justifications indispensables à ses explications, M. X... s'est prévalu de la vente de bons de la Caisse d'épargne et de devises, d'un don manuel de ses parents et a maintenu son explication relative à l'existence d'économies antérieures aux années vérifiées ; qu'en raison de leur imprécision et de leur caractère invérifiable eu égard aux documents produits, l'administration a pu à bon droit considérer que les réponses de M. X... étaient assimilables à une absence de réponse et taxer d'office les sommes litigieuses sur le fondement de l'article L 69 précité du livre des procédures fiscales à l'exclusion de celle correspondant à la vente d'un véhicule automobile dont elle a admis la justification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 ;
Considérant que M. X..., qui ne produit devant le juge de l'impôt aucun élément nouveau de nature à établir la nature et l'origine tant des crédits litigieux que du solde de la balance de trésorerie des espèces et à démontrer leur caractère non imposable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayant-droits de M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01597
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;98da01597 ?
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