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30/10/2001 | FRANCE | N°98DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98DA01742


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Blandine Y..., demeurant ..., par Me Daniel X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Blandine Y..., demeurant ..., par Me Daniel X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 1998, par lesquels Melle Blandine Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à lui payer la somme de 35 000 francs qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 1991 dans cet établissement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui payer la somme de 147 000 f rancs en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me de Saint Amour, avocat, pour le centre hospitalier de Beauvais,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 11 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Beauvais entièrement responsable de l'aggravation de l'état de santé de Melle Blandine Y... en relation directe selon lui avec le traitement thérapeutique consécutif à l'accident dont celle-ci avait été victime en 1975 et dont les conséquences dommageables avaient été attribuées à la responsabilité du même établissement par jugements des 12 février 1980 et 22 décembre 1981 ; l'a condamné à payer à Melle Y... la somme de 35 000 francs avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 18 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1998 ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise ;
Considérant que Melle Y... fait valoir en appel, par une requête qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, est suffisamment motivée et donc recevable, que les indemnités accordées ne correspondent pas au préjudice réellement subi par elle et lié à l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à l'intervention chirurgicale du 3 juillet 1991 ;
Considérant que les documents produits par la requérante postérieurement au dépôt du rapport de l'expert devant le tribunal administratif le 6 janvier 1994, tant en première instance qu'en appel, ne démontrent pas une nouvelle aggravation de l'état de santé de Melle Blandine Y... postérieure au dépôt dudit rapport ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander une nouvelle expertise à ce sujet ;
Considérant que Melle Y..., étudiante en économie, était en vacances au moment de son hospitalisation ; qu'elle n'a fait état, ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, d'une perte de revenus de nature à justifier que lui soit allouée la somme de 2 000 francs qu'elle réclame au titre de son incapacité temporaire totale pendant 8 jours ; qu'il sera fait, par contre, une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence de Melle Y... par l'aggravation de 5 % de son incapacité permanente partielle initialement fixée à 25 % par le précédent jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 février 1980 en fixant à 50 000 francs cet élément de réparation ; qu'il y a lieu, enfin, de fixer à 15 000 francs et à 3 000 francs respectivement les montants du préjudice correspondant, d'une part, aux souffrances physiques éprouvées depuis l'opération et pendant sa rééducation, d'autre part, au préjudice esthétique correspondant à une nouvelle cicatrice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice subi par Melle Y... doit être fixé à la somme de 68 000 francs ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du 11 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Melle Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au centre hospitalier de Beauvais la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à Melle Y... la somme de 6 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 35 000 francs que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à verser à Melle Blandine Y... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juin 1998 est portée à la somme de 68 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juin 1998 est réformé en ce qu'il y a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à Melle Blandine Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de centre hospitalier de Beauvais et de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Melle Blandine Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, au centre hospitalier de Beauvais et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01742
Numéro NOR : CETATEXT000007598315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;98da01742 ?
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