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30/10/2001 | FRANCE | N°98DA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98DA02043


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Hocquet, Gasse, Carnel ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 septembre 199

8 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Hocquet, Gasse, Carnel ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 en tant qu'il a refusé d'indemniser le préjudice résultant pour eux des troubles dans leurs conditions d'existence suite au sinistre ayant affecté leur habitation le 31 janvier 1995 ;
2 ) de condamner la commune d'Elincourt-Sainte-Marguerite à leur verser à ce titre une somme de 250 000 francs ;
3 ) de condamner ladite commune à leur payer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, substituant la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, avocats, pour M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y..., et de Me X..., avocat, pour France Télécom,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y... ont été victimes, le 31 janvier 1995, de l'effondrement d'une partie de la façade de leur maison située 1, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Elincourt-Sainte-Marguerite ; que l'effondrement étant imputable à la rupture d'une canalisation du réseau communal d'adduction d'eau, la commune d'Elincourt-Sainte-Marguerite a été condamnée par le jugement attaqué du 30 juin 1998 à leur verser la somme de 194 515,27 francs représentant le coût des travaux de remise en état évalué par l'expert ;
Considérant que si les requérants demandent à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a refusé d'indemniser le préjudice résultant pour eux des troubles dans leurs conditions d'existence à la suite du sinistre ayant affecté leur habitation et de condamner la commune à leur verser à ce titre la somme de 250 000 francs, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la demande présentée par M. A... et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice mais faisait seulement état des travaux de reconstruction tels que préconisés et évalués par l'expert ; qu'à supposer que dans leur requête introductive d'instance devant le tribunal, les requérants se soient référés à la motivation de la demande d'indemnité provisionnelle formée devant le juge des référés en même temps que la demande d'expertise, il est constant qu'aucune copie de ladite demande n'était jointe à leur mémoire introductif devant le tribunal ; que les conclusions relatives à un chef de préjudice invoqué pour la première fois en appel constituent des conclusions nouvelles qui n'étant pas régularisables ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Elincourt-Sainte-Marguerite qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Jean-Paul A... et Mme Sylvie Y... à payer à la société Dehe T.P. et à la société de Barba la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul A... et de Mme Sylvie Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Dehe T.P. et de la société de Barba tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Aritcle 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A..., à Mme Sylvie Y..., à la commune d'Elincourt-Sainte-Marguerite, à la société Gaquere, à la société de Barba, à la société Dehe T.P., à France Télécom, au département de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02043
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;98da02043 ?
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