La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2001 | FRANCE | N°98DA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 98DA02628


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse d'allocations familiales de Dunkerque ayant son siège ...
4-524 à Dunkerque cedex 1 (59386), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enreg

istrée le 24 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse d'allocations familiales de Dunkerque ayant son siège ...
4-524 à Dunkerque cedex 1 (59386), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 octobre 1998 ;
2 ) de condamner la caisse d'épargne de Flandre au paiement d'une somme de 45 218 francs représentant l'aide personnalisée au logement des mois de septembre 1992 à juillet 1993 indûment perçue pour le compte de Mme Catherine Z... et d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour la caisse d'épargne de Flandre,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception opposée par la caisse d'épargne de Flandre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est versée. En cas de location, au bailleur du logement sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9. Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin. Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursements ( ...) Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11 alinéa 3 " ; que l'article L. 351-11 du même code dispose : "Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit pour deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9 alinéa 5 déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur ( ...)" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, la procédure de recouvrement des prestations indues en matière d'aide personnalisée au logement décrite par les dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation ne peut être engagée par l'organisme payeur qu'à l'encontre de l'emprunteur ou du locataire, seuls bénéficiaires de l'aide, dès lors que le bailleur ou l'établissement prêteur déduit le montant de l'aide personnalisée au logement du loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du logement en cause ; qu'ainsi, l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque ne pouvait valablement être dirigée contre la caisse d'épargne de Flandre dès lors que cette dernière justifie avoir procédé à la déduction des sommes litigieuses du montant des charges de remboursement du prêt en cause ;
Considérant que, par suite, la caisse d'allocation familiales de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse d'épargne de Flandre à lui verser la somme de 45 218 francs représentant le montant des prestations indûment perçues par Mme Catherine Z..., titulaire d'un prêt immobilier consenti le 3 janvier 1985 par ladite caisse d'épargne pour le financement d'un logement neuf ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la caisse d'épargne de Flandre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la caisse d'allocations familiales de Dunkerque à payer à la caisse d'épargne de Flandre la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque est rejetée.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Dunkerque versera à la caisse d'épargne de Flandre la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, la caisse d'épargne de Flandre, à Mme Catherine A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02628
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L351-9, L351-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;98da02628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award