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07/11/2001 | FRANCE | N°01DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 01DA00690


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001174 du vice-président du tribunal administratif de Rouen en date du 9 avril 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des f

rais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 001174 du vice-président du tribunal administratif de Rouen en date du 9 avril 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Francis Schnellbach, qui exerce la profession de médecin, a, après avoir régulièrement déclaré ses bénéfices et bénéficié de l'abattement sur son bénéfice imposable en qualité d'adhérent à une association de gestion agréée, et en l'absence de tout rehaussement, sollicité, le 23 décembre 1999, la réduction de ses revenus des années 1996, 1997 et 1998, en se fondant sur la doctrine administrative exprimée dans la note 5P-5-72 du 7 février 1972, qui a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % ; que, par l'ordonnance contestée du 9 avril 2001, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par le requérant suite au refus opposé 29 mars 2000 par le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ... : ... 6 Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée" ; que, selon l'article R. 221-4 du même code : "Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit : ...Rouen : trois chambres ..." ; que l'article R. 222-17 du même code dispose que : "Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le vice-président du tribunal administratif de Rouen, qui avait nécessairement la qualité de président d'une formation de jugement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, était compétent pour rejeter par ordonnance la requête de M. Schnellbach, dont il n'est pas contesté qu'elle relevait d'une série ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne peut qu'être écarté ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de redressement ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des notifications de redressement ;
Sur le fond :
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que ces dispositions impliquent qu'un contribuable doit apporter la preuve que les dépenses qu'il entend déduire de son bénéfice sont réelles et nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. Schnellbach a sollicité par réclamation, auprès du directeur des services fiscaux de la Somme, le bénéfice des déductions forfaitaires des dépenses professionnelles dites du groupe III et de l'abattement de 3 % sur les bénéfices non commerciaux réalisés en sa qualité de médecin conventionné du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il est cependant constant que ces déductions forfaitaires de frais professionnels n'ont pas été instituées par la loi fiscale, mais par diverses instructions administratives, notamment du 7 février 1972, du 3 février 1978 et du 14 février 1985 ; que, par suite, en l'absence de justification de dépenses réellement supportées par l'intéressé, celui-ci ne peut prétendre à aucune déduction forfaitaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, M. Schnellbach n'a pas fait l'objet d'un contrôle de ses revenus par l'administration fiscale et a acquitté l'impôt dû sans faire application de l'interprétation administrative de la loi fiscale dont il s'est prévalu ultérieurement pour solliciter les abattements forfaitaires de frais que prévoit cette interprétation pour obtenir la réduction des cotisations mises en recouvrement au titre des années 1996 et 1997 ; que, par suite, il n'était pas fondé à solliciter, par voie de réclamation ultérieure auprès du service, le bénéfice de la doctrine dont s'agit, dès lors que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Schnellbach doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Francis Schnellbach est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Schnellbach et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.


Références :

CGI 93-1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Code de justice administrative R222-1, R221-4, R222-17, L761-1
Instruction du 07 février 1972
Instruction du 03 février 1978
Instruction du 14 février 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00690
Numéro NOR : CETATEXT000007596833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;01da00690 ?
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