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07/11/2001 | FRANCE | N°97DA02468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 97DA02468


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 24 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances e...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 24 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971204 du tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 1997, en tant qu'il a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 24 octobre 1996 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... l'obligation de payer la somme dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 24 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté en date du 25 septembre 1997, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Robert X... de l'obligation de payer la somme et les frais annexes dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 24 octobre 1996 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui appartenait de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, telle que la prescription de l'action en recouvrement édictée par l'article L. 274, alinéa premier, du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en jugeant que le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des montants non acquittés de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1991, mis en recouvrement le 31 août 1992, était prescrite le 24 octobre 1996, bien que l'intéressé n'ait pas soulevé un tel moyen dans le cadre de sa réclamation préalable du 22 novembre 1996, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité sur ce point ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les droits et majorations que conteste M. X..., correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, ont été mis en recouvrement le 31 août 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Cayenne-Ile, comptable assignataire de l'imposition contestée, a notifié le 20 septembre 1993 un avis à tiers détenteur à la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) de Guyane pour avoir paiement de cette imposition ; que, compte tenu de cet acte interruptif de prescription, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action en recouvrement des montants non acquittés des impositions en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1991 était prescrite le 24 octobre 1996 ; que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996 doit, par suite, être annulé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ";
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'aucune notification de redressements relative à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ne lui a été adressée avant la mise en recouvrement de cette imposition le 31 août 1992, un tel moyen relatif à l'assiette de l'impôt est irrecevable à l'appui du recours par lequel il demande au juge de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme et les frais annexes dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 24 octobre 1996 et doit, par conséquent, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que l'obligation de payer la somme et les frais annexes dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de M. X... le 24 octobre 1996 doit être remise à la charge de l'intéressé ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'obligation de payer la somme et les frais annexes dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de M. Robert X... le 24 octobre 1996 est remise à la charge de l'intéressé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... par les héritiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02468
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-5, L274, R281-2, L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;97da02468 ?
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