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07/11/2001 | FRANCE | N°98DA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 98DA00127


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Gilles Faucquez demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Faucquez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Gilles Faucquez demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Faucquez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le rev enu mise à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction de ladite cotisation ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ... " ; que l'article 156-1 du même code autorise, sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable " le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " ; qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ( ). Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ( ) " ;
Considérant qu'en garantie des emprunts souscrits par la SARL " Laboratoire du Karitis " qu'il avait créée en 1986, avec M. X..., et dont il était co-gérant, M. Faucquez s'est porté caution solidaire du remboursement d'une somme de 250 000 francs ; qu'en raison des difficultés de la société, liquidée par décision amiable de ses deux associés, la banque s'est retournée contre M. Faucquez pour obtenir le remboursement d'une somme de 220 000 francs ; que l'intéressé a porté en déduction cette somme de son revenu global imposable pour l'année 1989 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et résultant de la remise en cause par le service de cette déduction ;
Considérant que les sommes qu'un gérant qui, s'étant rendu caution d'un emprunt souscrit par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, ne sont déductibles, sous certaines conditions, de son revenu imposable qu'au cours de l'année où le paiement a été effectué ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que M. Faucquez a, en sa qualité de caution de la SARL Karitis, remboursé par virement du 27 juillet 1988 les sommes dont cette société restait redevable envers la banque qui l'avait financée ; que par suite, et en tout état de cause, M. Faucquez ne pouvait déduire ladite somme des revenus qu'il a déclarés au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Faucquez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilles Faucquez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Faucquez et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00127
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 156-1, 62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;98da00127 ?
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