La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2001 | FRANCE | N°98DA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 98DA00260


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Francis Caillieret demeurant RN 43 à Labourse (62113) ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. Caillieret demande à la Cour :
1 ) d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Francis Caillieret demeurant RN 43 à Labourse (62113) ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Caillieret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de TVA auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdits rappels de TVA et d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, ou subsidiairement de les réduire ; d'aménager la réponse relative aux primes d'assurance vie et de se prononcer sur les avoirs fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Caillieret demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement à son encontre pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Caillieret, qui exerçait en 1987 et 1988 une activité de négociant en carburants, n'a déposé, ni dans les délais légaux, ni après mises en demeure, ses déclarations de chiffres d'affaires et de résultats pour ces deux années ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait demandé des délais supplémentaires pour déposer ces déclarations, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis en uvre les procédures de taxation d'office du chiffre d'affaires et d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, prévues par les articles L. 66 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la réponse de l'administration aux observations qu'il avait formulées à la réception de la notification de redressement, serait illisible et devrait, pour ce motif être regardée comme dépourvue de toute motivation, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. Caillieret le 4 mai 1991 ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables lors de la mise en uvre d'une procédure d'imposition d'office alors même que l'administration n'aurait pas rayé, sur la lettre portant réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la possibilité de saisir ladite commission ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas, malgré sa demande, soumis le litige à la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires doit être rejeté ;
Considérant, en cinquième lieu, que si l'article L. 10 du livre des procédures fiscales rend opposables à l'administration les dispositions de la Charte du contribuable, relatives aux droits et obligations du contribuable lors d'une vérification de comptabilité, et au nombre desquelles figure la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental, M. Caillieret , qui n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le résultat de M. Caillieret, l'administration, qui n'était pas tenue de confirmer les bases retenues par une seconde méthode, a repris les commissions versées à l'intéressé et déclarées par les sociétés Shell et Butagaz ; qu'en l'absence de tout justificatif, elle a évalué forfaitairement les charges externes à 20 % du chiffre d'affaires et les charges sociales à 35 % de ce même chiffre et exclu tout amortissement non comptabilisé ; qu'une telle méthode n'est, dans les circonstances de l'espèce, ni radicalement viciée ni sommaire ; que si M. Caillieret soutient qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris l'a condamné à verser une somme de 800 000 francs à la société Shell, il n'établit pas que cette dette se rattacherait aux exercices 1987 et 1988 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. Caillieret, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les commissions versées par les sociétés Shell et Butagaz ont fait l'objet de saisies-arrêts, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, d'autre part, que les écritures de M. Caillieret relatives à ses revenus fonciers, à des primes d'assurance-vie et avoirs fiscaux ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les pénalités et intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts , lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de man uvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que les rappels d'imposition mis à la charge de M. Caillieret n'ont pas été assortis des pénalités de mauvaise foi ou pour man uvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts, mais des pénalités pour défaut de déclaration et majorations de retard ; que le moyen tiré de ce que ces pénalités n'ont pas reçu le visa d'un inspecteur principal est donc inopérant ;
Considérant que si M. Caillieret soutient en outre que l'administration ne pouvait assortir les rappels d'imposition de pénalités de retard, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Caillieret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Francis Caillieret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Caillieret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L10, L193, L80 E


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00260
Numéro NOR : CETATEXT000007596820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;98da00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award