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07/11/2001 | FRANCE | N°98DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 98DA01266


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Georges X... demeurant ..., par la S.C.P. Dehors, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Georges X... demeurant ..., par la S.C.P. Dehors, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-75 du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 avril 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Gouverneur de la Banque de France sur sa demande tendant au paiement d'une somme de 166 704,76 francs, et à ce que le tribunal lui alloue cette somme avec les intérêts de droit à compter de la première demande et, en tout état, de cause du 12 août 1992 ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Gouverneur de la Banque de France sur sa demande tendant au paiement d'une somme de 166 704,76 francs, et de lui allouer cette somme avec les intérêts de droit à compter du 12 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 31 mars 1937, relatif à la durée du travail dans les banques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X..., agent non permanent employé en tant que gardien veilleur au comptoir de Château-Thierry de la Banque de France, a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui payer diverses sommes correspondant à des rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité pour repos compensateur au titre de la période du 1er août 1986 au 31 décembre 1988 ; que, par le jugement attaqué du 20 avril 1998, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur le droit à indemnisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, applicables au personnel de la Banque de France, aux termes desquelles : " ... la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente neuf heures par semaine", de l'article L. 212-4 du même code, qui dispose que : "La durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion ... des périodes d'inaction ..." et de l'article 5 du décret du 31 mars 1937, relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, la Banque de France pratiquait pour son personnel de gardiennage et de surveillance, dont le travail comportait des périodes d'inaction, une prolongation d'horaire constituant un horaire d'équivalence ; que, compte tenu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixant la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, une présence sur le lieu de travail de 52 heures 39 minutes équivalait à 39 heures de travail ; que la Banque de France rémunérait l'ensemble de ces heures de présence par un salaire horaire calculé sur la base de celui versé aux agents de service, en pratiquant un abattement par rapport à celui-ci ; que M. X..., qui était employé comme gardien veilleur de nuit par la Banque de France, à la succursale de Château-Thierry, estimant que des changements intervenus dans ses conditions de travail en août 1986 ne permettaient plus que lui soit appliqué ce régime d'équivalence, a demandé la condamnation de la Banque de France au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités pour congés payés et pour repos compensateur, au titre de la période du 1er août 1986 au 31 décembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date du litige, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; qu'il résulte de l'instruction que les consignes de sécurité applicables aux gardiens veilleurs de la Banque de France ont été renforcées par une instruction de son secrétaire général en date du 8 août 1986, prévoyant que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite" ; que la seule circonstance qu'une note, en date du 11 décembre 1986, ait tempéré ces consignes en disposant que les obligations des gardiens veilleurs ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens leur permettant de prendre quelques instants de détente ne suffit pas pour admettre que les agents concernés disposaient des périodes d'inaction qu'ils connaissaient antérieurement, eu égard, notamment, à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent une vigilance et des réactions permanentes ; que, par suite, l'horaire de travail imposé à M. X... à compter du mois d'août 1986 devant être regardé comme constitutif d'un temps de travail effectif, la Banque de France n'était plus en droit de lui appliquer, durant la période en cause, le régime des équivalences prévu par les dispositions précitées du code du travail et du décret du 31 mars 1937 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les temps de gardiennage et de surveillance étaient payés à M. X... à un taux horaire inférieur à celui d'agent de service, qui servait de référence, et n'étaient comptées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire ; que, pour justifier ses demandes de condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 166 704,76 francs à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité pour repos compensateur pour la période du 1er août 1986 au 31 décembre 1988, le requérant a appliqué de manière uniforme sur l'ensemble de la période considérée un taux de minoration de 25% des heures de gardiennage, en prenant comme référence le taux servi aux agents de service ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'au cours de la période litigieuse ce pourcentage de minoration a subi des variations à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, il convient de renvoyer M. X... devant la Banque de France pour qu'elle procède à la liquidation des rappels qui lui sont dus selon les bases de calcul précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts alloués par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, M. X... a droit aux intérêts de la somme due au titre des suppléments de rémunération à compter de la date de réception de sa demande par la Banque de France ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 12 octobre 1998 et le 23 mai 2000 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Banque de France doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Banque de France à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La Banque de France est condamnée à payer à M. Georges X... les rappels de traitement et indemnités résultant de l'abandon du régime des équivalences pour ses fonctions de gardiennage et de surveillance pendant la période du 1er août 1986 au 31 décembre 1988. Le requérant est renvoyé devant la Banque de France afin que celle-ci procède à la liquidation et au paiement du rappel qui lui est dû.
Article 3 : Les suppléments de rémunération résultant de l'article 2 ci-dessus seront calculés selon les modalités ci après :
Il sera versé un rappel pour toutes les heures de gardiennage surveillance portées sur les salaires, égal à la différence existant, mois par mois, entre la rémunération versée et celle qui résulte de l'application à ces mêmes heures, du taux horaire rémunérant, ce même mois, les heures d'agent de service ;
Les heures supplémentaires seront comptées, semaine par semaine, au-delà de la trente neuvième heure, et avec application des majorations légales selon les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, et il sera versé à M. Georges X... la différence entre le montant des rémunérations qu'il a perçues au titre des heures supplémentaires et le montant qui résultera du calcul précité ;
Les indemnités de congés payés, les primes d'ancienneté et les indemnités pour repos compensateur seront calculées en fonction du résultat des opérations précédentes et il sera versé à M. Georges X... la différence entre ce qu'il a perçu à ce titre et ce qu'il aurait dû percevoir.
Article 4 : Les sommes calculées comme dit ci-dessus seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande du requérant par la Banque de France.
Article 5 : Les intérêts échus le 12 octobre 1998 et le 23 mai 2000 afférents aux sommes auxquelles la Banque de France a été condamnée à payer en application des articles précédents seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La Banque de France versera à M. Georges X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 7 : Les conclusions de la Banque de France tendant à la condamnation de M. Georges X... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L212-1, L212-4
Décret du 31 mars 1937 art. 5
Loi du 21 juin 1936
Ordonnance du 16 janvier 1982


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01266
Numéro NOR : CETATEXT000007596846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;98da01266 ?
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