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07/11/2001 | FRANCE | N°98DA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 98DA01342


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme SOGEFI, ayant son siège social avenue Maxence Van Der Meersch au Touquet (62520), représentée par son président-directeur généra

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme SOGEFI, ayant son siège social avenue Maxence Van Der Meersch au Touquet (62520), représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme SOGEFI demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93436 du tribunal administratif de Lille en date du 2 avril 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 sous l'article n 59003 du rôle mis en recouvrement le 11 juillet 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société SOGEFI,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision de son assemblée générale extraordinaire, en date du 27 juin 1986, la société anonyme Jas de Paret, dont l'objet social était "l'acquisition, la construction, la vente, la location et l'exploitation de tous biens et immeubles bâtis ou non bâtis" a décidé de sa fusion-absorption avec la société anonyme SOGEFI, son principal actionnaire, qui a alors bénéficié de l'apport de 23 ha de terrains sis à Lorgues (Var), acquis entre 1966 et 1973 par la société anonyme Jas de Paret, pour leur valeur vénale, estimée à 920 000 francs ; qu'à la suite du contrôle de la comptabilité de cette société, afférente à la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 27 juin 1986, l'administration fiscale a, par notification du 31 mai 1989, remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 350 397 francs, du profit résultant de l'apport de ces terrains, dont s'était prévalue la société anonyme Jas de Paret sur le fondement des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, aux termes duquel : "1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Jas de Paret avait acquis ces terrains en vue de les revendre par lots après construction ; que cette opération était conforme à l'objet social précité de cette société ; qu'ils n'ont ainsi ni été acquis en vue de la constitution ou de l'augmentation du patrimoine de celle-ci, ni affectés à une activité professionnelle ; qu'ils constituent, au contraire, l'objet même du négoce de l'entreprise ; que les circonstances que les demandes de permis de construire sur ces terrains ont fait l'objet de refus le 5 mai 1973 et le 15 mai 1974 et que lesdits terrains ont été classés en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues, approuvé par arrêté du 11 septembre 1981, ne sont pas de nature à leur conférer à partir de cette date la qualité d'immobilisations en tant qu'emploi de capitaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre défendeur est fondé à soutenir que c'est à tort que la valeur de ces terrains a été inscrite sur un compte d'immobilisations dans les écritures comptables de la société anonyme Jas de Paret pour l'exercice clos le 27 juin 1986, alors qu'elle l'était antérieurement sur un compte de stocks et, par conséquent, que la société anonyme SOGEFI ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts relatives à l'exonération des plus-values d'éléments d'actifs réalisées au cours d'opérations de fusion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SOGEFI n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme SOGEFI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOGEFI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copies seront adressées au directeur de contrôle fiscal Est et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01342
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

Arrêté du 11 septembre 1981
CGI 210 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;98da01342 ?
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