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08/11/2001 | FRANCE | N°00DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00DA00077


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed Y..., demeurant ... (76600), par la SCP Laville et Demoget, avocats ; M. Mohammed Kabes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement 99-278 en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 janvier 1999 ayant refusé son admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il lui soit délivré un certificat de résidence p

ortant la mention "salarié" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed Y..., demeurant ... (76600), par la SCP Laville et Demoget, avocats ; M. Mohammed Kabes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement 99-278 en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 janvier 1999 ayant refusé son admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention "salarié" ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la décision préfectorale du 5 janvier 1999 ;
4 ) d'ordonner qu'il lui sera délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 janvier 1999, le préfet de la Seine-Maritime a fait connaître à M. Mohammed Kabes que la régularisation du séjour en France de celui-ci, dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, ne pourrait être envisagée que sur présentation d'un visa de long séjour ;
Considérant que M. Kabes invoque à l'encontre de cette décision les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la protection de la vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il est marié depuis le 23 décembre 1996 avec Mme Fatiha X..., de nationalité française, et qu'il est père d'un enfant français, né le 9 février 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Mohammed Kabes est arrivé en France le 16 novembre 1998, muni d'un visa de 90 jours ; qu'ainsi, eu égard à la brève durée de la présence en France de M. Kabes à la date de la décision attaquée -dont la légalité doit être appréciée au moment de son intervention- et compte-tenu de ce que l'intéressé séjournait auparavant dans le pays dont il a la nationalité, où il s'est marié et où son enfant est né, la décision attaquée, qui indiquait en outre à M. Kabes la procédure à suivre pour solliciter un titre de séjour en France, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kabes n'est fondé, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit ordonné de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
Article 1er : La requête présentée par M. Mohammed Kabes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Kabes et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00077
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;00da00077 ?
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