Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Georges X..., domicilié ... à Sainte Adresse (76310) ;
M. Georges X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-331 en date du 8 mars 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le sous-préfet du Havre a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie dont il était titulaire depuis le 25 août 1992 ;
2 ) de l'éclairer sur les modalités de neutralisation ou de dessaisissement de l'arme qu'il n'a plus été autorisé à détenir, ainsi que sur ses droits à indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste ni la décision de refus d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie prise par le sous-préfet du Havre, le 23 janvier 1998, ni le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen mais se borne à solliciter de la Cour des éclaircissements sur les modalités de neutralisation ou de dessaisissement de son arme ainsi que sur ses droits à indemnité ; que, par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera également transmise au préfet de Seine-Maritime.