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08/11/2001 | FRANCE | N°00DA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00DA00709


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Paul X..., domicilié ... "Touvoye" à Saint André de l'Eure (27220) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1430 en date du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
2 ) d'annuler la décision de refus du préfet de l'Eure du 20 mai 1997 ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Paul X..., domicilié ... "Touvoye" à Saint André de l'Eure (27220) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1430 en date du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
2 ) d'annuler la décision de refus du préfet de l'Eure du 20 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Sur la légalité externe de la décision de refus du préfet de l'Eure :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ....) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions des deuxième et cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n 78-753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1978 : " les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à ( ...) la sécurité publique" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi le préfet de l'Eure n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. X..., de motiver la décision en date du 20 mai 1997 par laquelle il lui a refusé l'autorisation de détention d'arme en cause ;
Sur la légalité interne de la décision de refus du préfet de l'Eure :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut-être délivrée et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que les circonstances que M. X... habite un hameau isolé et qu'existent des risques généraux dans sa commune, ne l'exposent pas à un risque sérieux pour sa sécurité personnelle, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que, postérieurement à la décision de refus du 20 mai 1997, M. X... ait fait l'objet d'un cambriolage est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement invoquer la stabilité et le sérieux de son caractère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera également transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00709
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret 95-589 du 06 mai 1995
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 23, art. 31
Loi du 11 juillet 1978 art. 6
Loi du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;00da00709 ?
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