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08/11/2001 | FRANCE | N°00DA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00DA01234


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel Meublat domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-01289 du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1997 par laquelle le sous-préfet des Andelys lui a refusé l'autorisation de détention d'une arme à grenaille de 4ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-58

9 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel Meublat domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-01289 du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1997 par laquelle le sous-préfet des Andelys lui a refusé l'autorisation de détention d'une arme à grenaille de 4ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut-être délivrée et dispose, dans son article 31, que, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé : "Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation ... ne peut être délivrée que si la demande est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie" ; qu'aux termes de l'article 116 du même décret : "les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5ème et de 7ème catégorie classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 19 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondants à condition de les déclarer ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 117 du même décret : "les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile" ;
Considérant que si M. X..., qui ne fournit d'autre précision quant à la nature de l'arme en cause que celle qu'il s'agit d'une arme à grenaille, soutient entrer dans le champ d'application de l'article 116 précité du décret du 6 mai 1995, il ne l'établit pas ; que, dès lors, les dispositions susrappelées de l'article 117 du décret du 6 mai 1995, relatives aux armes à grenaille classées en 4ème catégorie postérieurement à l'année 1993 lui sont applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré son arme à grenaille le 14 mai 1996, soit postérieurement à la date du 21 février 1995 prévue par les dispositions précitées dudit article ; que, dans ces conditions, la détention de cette arme à titre de défense était subordonnée à autorisation en application de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les dispositions de cet article pour statuer sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus du sous-préfet des Andelys repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que la circonstance que M. X... réside en un lieu géographique isolé propice aux actes de malveillance ne l'expose pas à un risque sérieux pour sa sécurité personnelle, le sous-préfet des Andelys n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par le requérant que d'autres armes, et en particulier les carabines 22 LR, soumises à une réglementation plus libérale, seraient infiniment plus dangereuses que la sienne est sans incidence sur la légalité de la décision de refus du 5 juin 1997 du sous-préfet des Andelys ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Daniel Meublat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Meublat et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01234
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 30, art. 116, art. 117, art. 31
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 23
Ordonnance du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;00da01234 ?
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