La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2001 | FRANCE | N°00DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00DA01293


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 15 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Arlette X... domiciliée ... ; Mme Queulvée demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-531 du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2000 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1998 par laquelle le sous-préfet de Bernay a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et de lui accorder ladite autorisation ;
2 ) de

l'autoriser à conserver son arme ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 15 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Arlette X... domiciliée ... ; Mme Queulvée demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-531 du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2000 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1998 par laquelle le sous-préfet de Bernay a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et de lui accorder ladite autorisation ;
2 ) de l'autoriser à conserver son arme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut-être délivrée et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant que, par décision en date du 29 janvier 1998, le sous-préfet de Bernay a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme accordée à Mme Queulvée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que les nombreuses circonstances invoquées par Mme Queulvée et notamment l'isolement de sa maison ne l'exposent pas à un risque sérieux pour sa sécurité personnelle, le sous-préfet de Bernay n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que la requête de Mme Queulvée tend également à demander qu'elle soit autorisée à conserver son arme ;
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration, que les conclusions de Mme Queulvée n'entrent pas dans les prévisions de ces dispositions ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Queulvée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Arlette Queulvée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette Queulvée et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01293
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2
Décret 95-589 du 06 mai 1995
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 23, art. 31
Ordonnance du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;00da01293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award