La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2001 | FRANCE | N°98DA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98DA01848


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office national interprofessionnel des céréales, établissement public ayant son siège social ..., représenté par son directeur général en exercic

e, par Me Riotte Y..., Coron, Dalla-Pozza et associés, avocats ;...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office national interprofessionnel des céréales, établissement public ayant son siège social ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me Riotte Y..., Coron, Dalla-Pozza et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle l'office national interprofessionnel des céréales demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-3589 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Henri X... la somme de 22 195,14 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1994, correspondant aux aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de l'année 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3508/92 de la commission des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;
Vu le décret n 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête d'appel :
Considérant que, par le règlement (CEE) n 1765/92 en date du 30 juin 1992, le conseil des communautés européennes a institué un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables prévoyant un régime de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures ; que les modalités d'application de ce régime de soutien ont été arrêtées par le règlement n 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes en date du 31 juillet 1992 et les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre de ce régime de soutien ont été fixées par le règlement (CEE) n 2780/92 de la commission des communautés européennes en date du 24 septembre 1992 ; que le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992, dont les modalités d'application résultent du règlement (CEE) n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992, s'applique au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires qui présente le caractère d'aides "surfaces" au sens du règlement du 27 novembre 1992 précité ; qu'en particulier l'article 8 du règlement (CEE) n 3508/92 du 27 novembre 1992 prévoit que : "1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides ( ...). 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place ( ...). 3. Chaque Etat membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement" ; que les écarts apparus entre la déclaration de l'exploitant et les constats opérés à l'occasion des contrôles peuvent faire l'objet, lors du calcul de l'aide, d'une sanction dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du règlement (CEE) n 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Considérant que ces dispositions, quelles que soient les tâches dévolues par l'Etat aux organismes chargés d'effectuer ces contrôles et notamment les missions confiées en ce domaine à l'office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), établissement public à caractère industriel et commercial, n'ont pu avoir pour effet de transférer, fût-ce pour partie, à ces organismes la compétence reconnue à l'Etat par les règlements communautaires précités, à l'effet d'appliquer lesdites mesures de politique agricole, d'assurer la coordination des contrôles et de prendre, le cas échéant, les sanctions prévues par lesdits règlements ; que, dès lors, les fautes que les organismes chargés de ces contrôles peuvent éventuellement commettre à cette occasion ne peuvent en tout état de cause engager, à l'égard des auteurs des demandes, que la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, ayant estimé que le calcul des aides "surfaces" dues à M. Henri X... au titre de l'année 1994 avait été entaché d'une erreur à l'occasion des contrôles portant sur les terres de l'intéressé, a condamné l'O.N.I.C. à raison de cette illégalité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, les conclusions de M. X... sont mal dirigées en tant qu'elles demandent la condamnation de l'O.N.I.C., et non celle de l'Etat ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande ne sauraient être accueillis ; que ladite demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée, comme n'étant pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office national interprofessionnel des céréales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Henri X... la somme de 22 195,14 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement n 94-3589 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office national interprofessionnel des céréales, à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01848
Numéro NOR : CETATEXT000007599555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;98da01848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award