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08/11/2001 | FRANCE | N°98DA10704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98DA10704


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Danièle Muret, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mm

e Muret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-58...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Danièle Muret, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Muret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-587 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration, suite au recours gracieux qu'elle a formé contre la décision en date du 24 mai 1994 du ministre de l'éducation nationale refusant de l'intégr er dans le corps des professeurs agrégés ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps" ;
Considérant que l'article 5 du décret n 89-669 du 18 septembre 1989, ajoutant dans le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré un article 18-1, dispose : "Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5% des effectifs du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplôme requis des candidats au concours externe ...Le détachement est prononcé ... à équivalence de grade ...A l'expiration d'un délai de cinq ans après leur détachement, ils peuvent, sur leur demande ... être intégrés dans le corps des professeurs agrégés ..."; Toutefois, les personnels appartenant à la première classe de la deuxième catégorie et aux première et deuxième classes de la première catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ..." ;
Considérant que Mme Muret relève appel du jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à la suite du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision en date du 24 mai 1994 du ministre de l'éducation nationale refusant de l'intégrer dans le corps des professeurs agrégés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Muret, conseiller d'administration scolaire et universitaire, a été détachée à sa demande dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1991 ; que si l'indice de début de carrière de conseiller d'administration scolaire et universitaire, corps recruté uniquement parmi les agents de catégorie A, est supérieur à celui des professeurs certifiés, les indices de fin de carrière de ces deux corps, soit 901 brut, sont identiques alors que l'indice terminal des agrégés est supérieur à celui tant des professeurs certifiés que des conseillers d'administration scolaire et universitaire ; qu'ainsi, en l'absence d'équivalence de grade entre le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et celui des professeurs agrégés, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a refusé de détacher et d'intégrer Mme Muret dans le corps des professeurs agrégés ; qu'au surplus, en l'absence de tout détachement dans le corps des agrégés, Mme Muret ne pouvait prétendre à une intégration dans ledit corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Muret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Danièle Muret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle Muret et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10704
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 18-1
Décret 89-669 du 18 septembre 1989 art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;98da10704 ?
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