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08/11/2001 | FRANCE | N°98DA10923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 98DA10923


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raynald Y..., demeurant rue de la Résistance à Saint Aubin les Elbeuf (76410), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 199

8 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par la...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raynald Y..., demeurant rue de la Résistance à Saint Aubin les Elbeuf (76410), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1443 en date du 23 janvier 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 676 770 F en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de la réglementation en matière de photographies scolaires, d'autre part, à la condamnation du recteur de l'académie de Rouen "à prévenir la répétition du préjudice subi" ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 676 770 F ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles, enfin au remboursement des dépens ;
3 ) de condamner le recteur à prévenir la répétition du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n 70-307 du 24 juillet 1970 du ministre de l'éducation nationale relative aux photographies dans les établissements d'enseignement ;
Vu le note de service n 83-508 du 13 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à la photographie dans les établissements scolaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 1er décembre 1998, admettant M. Raynald Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en cause d'appel, le litige qui oppose M. Y... à l'administration ne porte que sur la détermination du préjudice qu'il estime avoir subi durant les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 en sa qualité de photographe professionnel, en raison d'une faute commise et non contestée par l'Etat, consistant dans l'échec à faire respecter, dans les établissements scolaires du premier degré, les recommandations résultant de la circulaire ministérielle n 70307 du 24 juillet 1970, confirmée notamment par la note de service n 83-508 du 13 décembre 1983 et qui, n'autorisant que les photos de groupe, interdisent les prises de vue individuelles d'élèves par des photographes ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part que M. Y... ne produit aucune justification de ce qu'il aurait proposé ses services aux établissements dont il soutient avoir été évincé, non plus qu'aucune indication relative à ses tarifs et aux prestations proposées ; que, d'autre part, pour chiffrer le préjudice dont il demande réparation, il se borne à évaluer le chiffre d'affaire réalisé par ses concurrents sans apporter de justification du chiffre d'affaires dont il aurait été privé ; que, dans ces conditions, M. Y... n'établit pas la réalité du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 676 710 F en réparation du préjudice subi du fait du non respect des recommandations ministérielles en matière de photographies scolaires ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aucune mesure d'injonction ne découle de l'exécution du présent arrêt ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Rouen à faire respecter les recommandations ministérielles en matière de photographies scolaires doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;
Article 1er : La requête de M. Raynald Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raynald Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressé au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10923
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.


Références :

Circulaire du 24 juillet 1970
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;98da10923 ?
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