Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raynald Y..., demeurant rue de la Résistance à Saint Aubin les Elbeuf (76410), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1443 en date du 23 janvier 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 676 770 F en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de la réglementation en matière de photographies scolaires, d'autre part, à la condamnation du recteur de l'académie de Rouen "à prévenir la répétition du préjudice subi" ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 676 770 F ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles, enfin au remboursement des dépens ;
3 ) de condamner le recteur à prévenir la répétition du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n 70-307 du 24 juillet 1970 du ministre de l'éducation nationale relative aux photographies dans les établissements d'enseignement ;
Vu le note de service n 83-508 du 13 décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à la photographie dans les établissements scolaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, en date du 1er décembre 1998, admettant M. Raynald Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en cause d'appel, le litige qui oppose M. Y... à l'administration ne porte que sur la détermination du préjudice qu'il estime avoir subi durant les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 en sa qualité de photographe professionnel, en raison d'une faute commise et non contestée par l'Etat, consistant dans l'échec à faire respecter, dans les établissements scolaires du premier degré, les recommandations résultant de la circulaire ministérielle n 70307 du 24 juillet 1970, confirmée notamment par la note de service n 83-508 du 13 décembre 1983 et qui, n'autorisant que les photos de groupe, interdisent les prises de vue individuelles d'élèves par des photographes ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part que M. Y... ne produit aucune justification de ce qu'il aurait proposé ses services aux établissements dont il soutient avoir été évincé, non plus qu'aucune indication relative à ses tarifs et aux prestations proposées ; que, d'autre part, pour chiffrer le préjudice dont il demande réparation, il se borne à évaluer le chiffre d'affaire réalisé par ses concurrents sans apporter de justification du chiffre d'affaires dont il aurait été privé ; que, dans ces conditions, M. Y... n'établit pas la réalité du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 676 710 F en réparation du préjudice subi du fait du non respect des recommandations ministérielles en matière de photographies scolaires ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aucune mesure d'injonction ne découle de l'exécution du présent arrêt ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Rouen à faire respecter les recommandations ministérielles en matière de photographies scolaires doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;
Article 1er : La requête de M. Raynald Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raynald Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressé au recteur de l'académie de Rouen.