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08/11/2001 | FRANCE | N°99DA02041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 99DA02041


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Maria X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy par laquelle Mlle Maria X... demande à la cour :
1°) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Maria X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mlle Maria X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 98-1632 en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande de titre de séjour "étudiant" et à la délivrance dudit titre sous astreinte de 100 F par jour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour "étudiant" sous ast reinte de 100 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Maria X..., de nationalité roumaine, entrée en France en octobre 1997, alors âgée de 19 ans, pour y poursuivre ses études, a été inscrite à l'université d'Amiens en première année de droit à la rentrée 1997-1998 ; qu'elle vit chez sa soeur et son beau-frère, M. et Mme Z..., tous deux de nationalité française, qui l'hébergent gratuitement et subviennent à ses besoins ; que, pour sa part, Mlle Maria X... a obtenu, au titre de l'année universitaire en cause, une bourse du ministère de l'éducation nationale, d'un montant annuel de 19 692 F ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, au titre de l'année universitaire 1997-1998, de moyens suffisants d'existence au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que, s'il incombe à l'administration, du fait de l'annulation ci-dessus prononcée de la décision de refus de séjour de Mlle X... en qualité d'étudiant, de statuer à nouveau sur la demande présentée par l'intéressée à ce titre, le présent arrêt, compte-tenu de l'évolution éventuelle de la situation de Mlle X..., n'implique pas nécessairement qu'il doive être délivré à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, les présentes conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 98-1632 du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 mai 1999 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Somme sur la demande de titre de séjour "étudiant" présentée le 25 janvier 1998 par Mlle Maria X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle Maria X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maria X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA02041
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;99da02041 ?
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